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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX EXIGENCES DE QUALITE ET AUX NORMES TECHNIQUES

Le droit tunisien en libre accès

Art. 18. - Les prestations objet du marché doivent être définies conformément à des spécifications techniques, par référence à des normes nationales sauf impossibilité découlant de la nature du marché ou de l’inexistence de telles normes. Dans ce cas, l’acheteur public doit l’indiquer explicitement lors de l’examen préalable des cahiers des charges par la commission des marchés compétente.
À défaut de normes nationales, les prestations peuvent être définies par référence à des normes internationales nommément désignées dans les cahiers des charges sans aucune discrimination entre les normes étrangères similaires.

Art. 19. - L’acheteur public doit, lors de l’élaboration des cahiers des charges relatifs au marché, prendre en considération la capacité des entrepreneurs, des producteurs, des prestataires de services et des bureaux d’études.
L’allotissement des commandes publiques est obligatoire lorsqu’il est de nature à favoriser la participation des entreprises nationales ou lorsqu’il est susceptible de présenter des avantages d’ordre technique, financier ou social.
Les cahiers des charges précisent la nature et l’importance de chaque lot.
Les soumissionnaires sont autorisés à participer à un ou plusieurs lots et les cahiers des charges doivent indiquer le nombre maximum de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.
Lorsqu ou plusieurs lots n’ont pu être attribués, une nouvelle procédure doit être engagée, le dossier est soumis à l’avis préalable de la commission des marchés ayant examiné le dossier initial.
Dans le cas où la consistance des lots non attribués ou certaines clauses des cahiers des charges sont modifiées, ces modifications doivent être soumises à l’avis préalable de la commission des marchés ayant déjà examiné le dossier initial.

JurisiteTunisie Art. 19 bis. Note - Est réservée aux artisans tels qu'ils sont définis par la législation et la réglementation en vigueur, la participation aux marchés publics dans les secteurs traditionnels et dont le montant ne dépasse pas, toutes taxes comprises, cinquante cinq mille (55.000) dinars pour les travaux et trente cinq mille (35.000) dinars pour la fourniture de biens ou de servIces.
Est également, réservée aux artisans, la participation aux travaux liés aux activités artisanales dans les projets publics, sauf cas d'impossibilité. Dans ce cas, l'acheteur public doit préciser dans le rapport spécial visé à l'article 100 du présent décret, les justifications de cette impossibilité. La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces justifications.

L’acheteur public réserve annuellement aux petites entreprises un pourcentage dans la limite de 20% de la valeur prévisionnelle des marchés de travaux, de fourniture de biens et de services et d’études, tel qu’indiqué à l’alinéa 2 du présent article.
Est considérée petite entreprise au sens du présent décret, l’entreprise en activité et l’entreprise récemment constituée, conformément aux conditions précisées dans le tableau suivant qui détermine le plafond des montants prévisionnels des marchés qui lui sont réservés :

Objet du marché
Montant prévisionnel maximum du marché toutes taxes comprises
Chiffre d’affaires
annuel maximum pour
l’entreprise en activité
Volume de l’investissement
maximum pour
l’entreprise récemment
constituée
Travaux de génie civil ou routes 500 mille dinars 1 million de dinars 500 mille dinars
Travaux techniques relatifs aux fluides ou à l’électricité ou à la sécurité incendie ou travaux similaires 100 mille dinars 200 mille dinars 100 mille dinars
Travaux techniques relatifs à la menuiserie ou à la peinture ou à l’étanchéité ou aux ascenseurs ou aux cuisines ou travaux similaires 80 mille dinars 160 mille dinars 80 mille dinars
Biens 150 mille dinars 300 mille dinars 150 mille dinars
Services 100 mille dinars 200 mille dinars 100 mille dinars
Etudes 30 mille dinars 60 mille dinars 30 mille dinars


Les dispositions précitées ne s’appliquent pas à l’entreprise dont plus de 25% de son capital est détenu par une entreprise ou un groupe d’entreprises ne répondant pas à la définition de la petite entreprise.
Ces marchés sont passés suite à des commandes séparées ou dans le cadre d’un ou de plusieurs lots d’un ensemble de commandes où la participation est exclusivement réservée aux petites entreprises selon l’objet du marché.
Il est précisé dans l’avis d’appel à la concurrence et les cahiers des charges que la totalité de la commande ou qu’un ou plusieurs lots sont réservés aux petites entreprises concernées, et ce au niveau de la participation et de l’attribution.
L’acheteur public établit un programme des marchés à réserver aux petites entreprises et le notifie accompagné du calendrier prévisionnel d’exécution à l’observatoire national des marchés publics mentionné au titre 9 du présent décret, et ce dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier de chaque année.

En cas d’impossibilité de réserver les marchés sus-indiqués au profit des petites entreprises dans la limite du pourcentage précité, pour des considérations techniques ou pour cause de défaut de petites entreprises pouvant être chargées de l’exécution desdits marchés, l’acheteur public doit la justifier dans un rapport adressé à la commission des marchés créée en son sein ou dont il relève qui émet son avis à ce sujet.
L’acheteur public établit à la fin de chaque année un rapport sur les marchés attribués aux petites entreprises comprenant notamment une comparaison de la valeur de ces marchés avec les prévisions ainsi qu’une évaluation des conditions d’exécution, et notifie ce rapport à l’observatoire national des marchés publics et au comité de suivi et d’enquête sur les marchés publics mentionnés au titre 9 du présent décret.

jurisite Art. 19. ter - Note Est réservée aux artisans tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, la participation aux travaux liés aux activités artisanales dans les projets publics, sauf cas d’impossibilité. Dans ce cas, l’acheteur public doit préciser dans le rapport spécial visé à l’article 100 du présent décret, les justifications de cette impossibilité. La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces justifications.

Art. 20. - Compte tenu des dispositions des articles 19 et 24 du présent décret, et dans le cas où il est fait recours à des appels internationaux à la concurrence, les cahiers des charges y afférents doivent comporter, sauf impossibilité dûment justifiée, une clause dite de sous-traitance nationale en vertu de laquelle les soumissionnaires étrangers doivent confier à des prestataires locaux l’exécution du maximum de lots de la commande, de produits, d’équipements ou de services dans tous les cas où l’industrie et les entreprises locales sont susceptibles de répondre à une partie de l’objet de la commande.
Les soumissionnaires étrangers seront invités à fournir à l’appui de leur soumission des listes détaillées des lots ou des produits à confier à des sous-traitants locaux.

Art. 21. - Les produits d’origine tunisienne sont, à qualité égale, préférés dans tous les marchés de fourniture aux produits de toute autre origine, dans la mesure où les prix des produits tunisiens ne dépassent pas de plus de 10 % les prix des produits étrangers.
Le soumissionnaire est tenu de présenter le certificat d’origine tunisienne délivré par les services concernés.
Pour l’application de la marge de préférence des produits d’origine tunisienne, la comparaison des offres est établie compte tenu des droits de douane et sur la base des prix de vente tous droits et taxes compris.

Art. 22. - Sauf dispositions contraires des cahiers des charges, et pour les commandes techniquement complexes au sens de l’article 72 du présent décret, les soumissionnaires peuvent présenter une ou plusieurs offres variantes comportant des spécifications techniques autres que celles prévues par la solution de base à condition de présenter une offre se rapportant à l’objet du marché, tel que prévu par les cahiers des charges et que t’offre variante n’entraîne pas de modification substantielle des besoins de l’acheteur public.
L’offre relative à la solution variante doit comporter toutes les indications et précisions relatives à cette variante et doit être appuyée de tous documents utiles permettant d’évaluer cette solution sur la base de la même méthodologie annoncée dans les cahiers des charges.

Art. 23. - Nonobstant les dispositions de l’article 22 du présent décret, les entreprises tunisiennes peuvent présenter, exceptionnellement, des offres variantes sans être tenues de présenter une solution de base lorsqu’il s’avère que les conditions et les spécifications de la solution de base ne permettent à aucune de ces entreprises de participer à l’appel d’offres.
L’offre variante proposée doit répondre aux besoins et objectifs recherchés du point de vue de la qualité technique, du coût, de la procédure et des délais d’exécution.

Art. 24. - Quand il est fait appel à un bureau d’études étranger, les cahiers des charges doivent prévoir, sauf impossibilité dûment justifiée, l’obligation d’associer un bureau d’études tunisien choisi, le cas échéant, sur une liste de bureaux présélectionnés arrêtée par l’acheteur public en fonction de la nature et de l’objet de l’étude. Cette liste sera insérée dans les cahiers des charges.
Le contrat à conclure avec le bureau d’études étranger doit faire apparaître clairement les prestations confiées au bureau tunisien associé et les montants y afférents.

Art. 25 (nouveau) Note - Dans le cadre de la promotion du secteur de l’informatique et des technologies de la communication et en vue de l’encouragement des entreprises nationales spécialisées dans ce secteur, les projets de marchés s’y rapportant peuvent, à titre exceptionnel, être soustraits du recours obligatoire à la procédure de l’appel d’offres ouvert ou avec concours ou précédé d’une présélection et se limiter à la procédure d’entente directe précédée d’une consultation auprès des entreprises tunisiennes spécialisées parmi une liste arrêtée par décision du ministre chargé du secteur.
Les critères de choix des entreprises doivent être annoncés dans les cahiers des charges.

Lorsqu'il est fait appel à des entreprises étrangères spécialisées dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication, les cahiers des charges doivent comporter, sauf impossibilité dûment justifiée, l'obligation d'associer des entreprises tunisiennes spécialisées sélectionnées selon des critères annoncés dans lesdits cahiers des charges.

Article 26 (nouveau) Note - Pour les marchés d’études ou ceux afférents au secteur de l’information et des technologies de communication, les cahiers des clauses particulières ne doivent pas comporter des dispositions de nature à exclure la participation des entreprises nationales.
Sont considérées dispositions éliminatoires au sens du présent article, l’exigence de références en matière d’exécution de projets similaires lorsqu’il s’agit de la réalisation des études ou logiciels ou applications qui n’ont pas été auparavant réalisés par des établissements nationaux ; sauf cas exceptionnels dûment motivés.
Dans ce cadre, l’acheteur public est tenu de remplacer la condition de réalisation de projets similaires par des critères de classement par branche des bureaux d’études participants ou par l’expérience générale de ces bureaux dans la réalisation du projet présentant des difficultés, la commission des marchés compétente émet son avis sur les justifications présentées.

Les cahiers des clauses particulières ne doivent pas comporter des dispositions qui sont de nature à éliminer ou à exclure la participation des entreprises tunisiennes à la commande publique.
Sont considérées comme dispositions à caractère éliminatoire au sens du présent article, l'exigence des soumissionnaires d'avoir des références se rapportant à l'exécution de projets similaires dans des domaines où les entreprises nationales n'ont pas auparavant opéré.
Dans ce cas, l'acheteur public doit sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés remplacer la condition des références similaires, par des projets ayant le même degré de complexité dans le domaine objet du marché sans pour autant être similaires.
La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces justifications.

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