Décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002,
portant réglementation des marchés publics
TITRE 2- MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS CHAPITRE 2 - L’APPEL D’OFFRES
Art. 30 (nouveau) NoteAinsi abrogé et remplacé par l'article premier du décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004 - Les marchés sont passés, après
mise en concurrence, par voie d’appel d’offres.
Toutefois, il peut être passé des marchés par entente
directe dans les conditions définies par le présent décret.
Les marchés sont passés, après mise en concurrence, par voie d'appel d'offres. Toutefois, il peut être passé des marchés soit par voie de consultation élargie soit par voie de marché négocié dans les conditions définies par les articles 39 et 40 du présent décret, et ce, après autorisation préalable par décret pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés et par arrêté du ministre concerné pour les marchés relevant de la compétence des autres commissions des marchés.
Cette autorisation est accordée sur la base d'un rapport dûment justifié et après avis de la commission des marchés compétente. NoteParagraphe 3 ajouté par l'article 2 du décret n° 2006-2167 du 10 août 2006. Ne sont pas soumis à l'autorisation préalable du ministre concerné, les commandes de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales ne dépassant pas les montants visés à l'alinéa premier de l'article 3 du présent décret et qui doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application des dispositions du code de la comptabilité publique.
Art.
31. - L’appel d’offres peut être soit ouvert
soit précédé d’une présélection.
L’appel d’offres ouvert consiste en un appel public à
la concurrence conformément à l’article
63 du présent décret.
L’appel d’offres précédé d’une
présélection se déroule en deux phases :
La première phase consiste en un appel public de candidature
ouvert, sur la base du cahier des termes de référence
qui déterminent les conditions de participation ainsi que la
méthodologie et les critères servant pour présélectionner
les candidats autorisés à participer à la consultation
Le cahier des termes de référence est soumis à
l’examen préalable de la commission des marchés
compétente.
La deuxième phase consiste à inviter les candidats présélectionnés
à présenter leurs offres.
Le rapport de présélection est soumis à l’avis
préalable de la commission des marchés compétente.