Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics TITRE 3- DES CAHIERS DES CHARGES |
Art. 42. - Le marché peut comporter un prix global
forfaitaire pour l’ensemble de la commande, un ou plusieurs prix
unitaires sur la base duquel ou desquels sera déterminé
le prix de règlement en fonction de l’exécution réelle
de la commande ou encore un prix global forfaitaire pour une partie de
la commande et des prix unitaires pour le reliquat. Art. 42 bis. Note Article ajouté par l'article 2 du décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008- Le titulaire du marché à prix ferme, peut demander l’actualisation de son offre financière si la période entre la date de présentation de l’offre financière et de notification du marché ou d’émission de l’ordre de service de commencement d’exécution, le cas échéant, dépasse six mois. Art. 43. - Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer :
Les commandes exécutées au cours des trois mois suivant
la date d’établissement des prix sont réglées,
sans révision, au prix du marché, sauf clauses particulières
des cahiers des charges. Art.
44. - À titre exceptionnel, pour les commandes de travaux
ou fournitures complexes ou d’une technique nouvelle et présentant
soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des
aléas techniques importants, qui obligent à commencer
l’exécution du marché alors que toutes les conditions
ne peuvent être complètement déterminées,
il peut être passé des marchés à prix provisoires
avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un
contrôle particulier. Art.
45. - Lorsque le marché comporte des commandes exécutées
en régie ou rémunérées sur la base des dépenses
contrôlées, il doit indiquer les modalités de fixation
des quantités commandées et éventuellement la valeur
des divers éléments qui concourent à la détermination
du prix du règlement. |