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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics

TITRE 3- DES CAHIERS DES CHARGES
CHAPITRE 2 - PRIX DES MARCHES

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Art. 42. - Le marché peut comporter un prix global forfaitaire pour l’ensemble de la commande, un ou plusieurs prix unitaires sur la base duquel ou desquels sera déterminé le prix de règlement en fonction de l’exécution réelle de la commande ou encore un prix global forfaitaire pour une partie de la commande et des prix unitaires pour le reliquat.
Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en raison des variations des conditions économiques, il est révisable dans le cas contraire.
Lorsque le prix est révisable, les conditions de la révision doivent être prévues expressément dans le marché.

JurisiteTunisie Art. 42 bis. Note - Le titulaire du marché à prix ferme, peut demander l’actualisation de son offre financière si la période entre la date de présentation de l’offre financière et de notification du marché ou d’émission de l’ordre de service de commencement d’exécution, le cas échéant, dépasse six mois.
Le cahier des charges doit indiquer les bases de l’actualisation et les modalités de son calcul.
Le titulaire du marché est tenu de présenter à l’acheteur public une demande dans laquelle il indique le montant de l’actualisation requis, les bases et les indices ayant servi à sa détermination, cette demande doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant.
L’acheteur public procède à l’étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l’avis de l’acheteur public à propos de la demande d’actualisation et sa proposition à cet égard.
Si la commission des marchés compétente approuve le bien fondé de la demande d’actualisation, l’acheteur public procède à l’actualisation du montant de l’offre si le marché n’est pas encore signé ou à l’établissement d’un projet d’avenant au marché conclu, conformément à l’avis de la commission des marchés, qui sera soumis au titulaire du marché pour signature.

Art. 43. - Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer :

  • La date à laquelle s’entend le prix convenu ;
  • Les modalités précises de révision de ce prix et notamment les conditions et les formules de révision ainsi que les documents de référence.

Les commandes exécutées au cours des trois mois suivant la date d’établissement des prix sont réglées, sans révision, au prix du marché, sauf clauses particulières des cahiers des charges.
À partir de l’expiration du délai de trois mois sus- indiqué, les prix du marché peuvent être révisés par application de la ou des formules de révision des prix.
Les commandes restant à exécuter à l’expiration du délai contractuel sont réglées sur la base du dernier prix révisé applicable à cette date.
Lorsque le marché prévoit un maximum au-delà duquel cesse l’application de la pénalité pour retard d’exécution et que ce maximum est atteint, les prestations restant à exécuter seront réglées aux prix appliqués à la date du commencement d’exécution.

Art. 44. - À titre exceptionnel, pour les commandes de travaux ou fournitures complexes ou d’une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l’exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent être complètement déterminées, il peut être passé des marchés à prix provisoires avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un contrôle particulier.
Le marché à prix provisoires précise, en dehors du contrôle à exercer à l’égard de ces prestataires, les obligations comptables qui leur sont imposées ainsi que les éléments et règles qui serviront de base à la détermination du prix définitif de la commande, tel qu’il sera fixé par l’avenant prévu à l’alinéa ci-après.
Un avenant fixant les clauses définitives du marché et notamment le prix définitif ou au moins les conditions précises de sa détermination, doit intervenir au plus tard à la date à laquelle ces conditions sont connues.

Art. 45. - Lorsque le marché comporte des commandes exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer les modalités de fixation des quantités commandées et éventuellement la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement.

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