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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 6- EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE III - PENALITES ET SANCTIONS FINANCIERES

Le droit tunisien en libre accès
Art. 112 (nouveau). Note - Les cahiers des charges prévoient les pénalités pour retard et le cas échéant les sanctions financières imputables au titulaire du marché et déterminent les modalités de leur application.
Le montant des pénalités pour retards ne peut pas dépasser cinq pour cent (5 %) du montant définitif du marché tant qu’il n’y est pas dérogé par les cahiers des charges
Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles.
Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard d’exécution ou de non-respect des obligations contractuelles relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution du marché.

Les cahiers des charges prévoient les pénalités pour retard et le cas échéant les sanctions financières imputables au titulaire du marché et déterminent les modalités de leur application.
Le montant des pénalités pour retard ne peut pas dépasser cinq pour cent (5%) du montant définitif du marché tant qu'il n'y est pas dérogé par les cahiers des charges.
Ces pénalités et sanctions s'appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour l'acheteur publie de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles.
Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard d'exécution ou de non respect des obligations contractuelles relatives à l'affectation des moyens humains et matériels nécessaires a l'exécution du marché.

Art. 113. - Les cahiers des charges peuvent prévoir l’octroi de prime pour avance sur le ou les délai(s) d’exécution contractuel(s).

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