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Législation-Tunisie
Code de la Nationalité Tunisienne
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

CHAPITRE II - De l 'acquisition de la nationalité tunisienne

Section II. - Acquisition par voie de naturalisation

Le droit tunisien en libre accès

Art. 19. - La naturalisation tunisienne est accordée par décret.

Art. 20. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 21 ci-après, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Tunisie pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Art. 21. - Peut être naturalisé sans la condition de résidence fixée à l'article précédent :

  1. l'individu qui justifie que sa nationalité d'origine était la nationalité tunisienne;
  2. l'étranger marié à une Tunisienne, si le ménage réside en Tunisie lors du dépôt de la demande;
  3. l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Tunisie ou celui dont la naturalisation présente pour la Tunisie un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, la naturalisation est accordée sur rapport motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice4 .

Art. 22. - L'étranger, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence, n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été régulièrement rapporté ou annulé.
La résidence en Tunisie, pendant la durée de la mesure administrative susvisée, n'est pas prise en considération pour déterminer la durée de la résidence prévue à l'article 20 ci-dessus.

Art. 23. - Nul ne peut être naturalisé

  1. s'il n'est majeur;
  2. s'il ne justifie d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue arabe;
  3. s'il n'est reconnu être sain d'esprit;
  4. s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la collectivité;
  5. s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement, non effacée par la réhabilitation, pour une infraction de droit commun. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois, ne pas être prises en considération.
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