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Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
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Code de la Nationalité Tunisienne
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNE
CHAPITRE II - De l 'acquisition de la nationalité tunisienne
Section II. - Acquisition par voie de naturalisation

Devient tunisien l’enfant né en dehors de la Tunisie d’une mère tunisienne et d’un père étranger et qui a atteint l’âge de la majorité à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2010-39 du 26 juillet 2010 portant unification de l’âge de la majorité civile, sous réserve de réclamer la nationalité tunisienne par déclaration au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi (Loi n° 2010-55 du 1er décembre 2010 paru au Jort n° 97 du 3 décembre 2010) .
La déclaration se fait conformément aux dispositions de l’article 39 du code de la nationalité tunisienne. L’intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du code susvisé.
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Art. 19. - La naturalisation tunisienne est accordée par décret.

Art. 20. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 21 ci-après, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Tunisie pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Art. 21. - Peut être naturalisé sans la condition de résidence fixée à l'article précédent :

  1. l'individu qui justifie que sa nationalité d'origine était la nationalité tunisienne;
  2. l'étranger marié à une Tunisienne, si le ménage réside en Tunisie lors du dépôt de la demande;
  3. l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Tunisie ou celui dont la naturalisation présente pour la Tunisie un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, la naturalisation est accordée sur rapport motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice4 .

Art. 22. - L'étranger, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence, n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été régulièrement rapporté ou annulé.
La résidence en Tunisie, pendant la durée de la mesure administrative susvisée, n'est pas prise en considération pour déterminer la durée de la résidence prévue à l'article 20 ci-dessus.

Art. 23. - Nul ne peut être naturalisé

  1. s'il n'est majeur;
  2. s'il ne justifie d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue arabe;
  3. s'il n'est reconnu être sain d'esprit;
  4. s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la collectivité;
  5. s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement, non effacée par la réhabilitation, pour une infraction de droit commun. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois, ne pas être prises en considération.
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