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Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
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Code de la Nationalité Tunisienne
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

Section I. - Perte de la nationalité tunisienne
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Art. 30. (nouveau). - La perte de la nationalité tunisienne ne peut être prononcée que par décret.
En cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un Tunisien, la perte de la nationalité tunisienne ne peut être prononcée que par décret.
L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie, à la date dudit décret6 .

Art. 31. - La perte de la nationalité tunisienne, par application de l'article précédent, peut être étendue par décret à la femme et aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, s'ils ont eux-mêmes une autre nationalité. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

Art. 32 (Nouveau). - Perd la nationalité tunisienne, le Tunisien qui, remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve, passé le délai d'un mois après l'injonction de résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité de le faire. Dans ce dernier cas le délai d'un mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.
L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie, à la date du décret qui prononcera la perte de la nationalité tunisienne7 .

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