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Législation-Tunisie
Code de la Nationalité Tunisienne
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE II - DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Chapitre II - Des décisions relatives aux naturalisations

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Art. 42. - Toute demande de naturalisation doit être établie conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus.
Elle fait l'objet d'une enquête à laquelle fait procéder le Secrétaire d'Etat à la Justice11 dans les six mois à compter du jour de la réception de la demande.

Art. 43. - Si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, le Secrétaire d'Etat à la Justice12 déclare la demande irrecevable. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.

Art. 44. - Lorsque la demande est recevable, le Secrétaire d'Etat à la Justice13 la soumet au Président de la République.

Art. 45. - Le Président de la République décide s'il y a lieu d'accorder ou de rejeter la naturalisation sollicitée. Il peut également prononcer l'ajournement de la demande, en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré, ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

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