Loi n°94-60 du 23 mai 1994, portant Organisation de la Profession de Notaires
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Chapitre IV - Des positions légales de notaires |
Art. 13. - Les notaires sont en position d'activité ou en position
de non-activité .
Art. 14. - Le notaire en position d'activité est celui qui est inscrit au tableau des notaires et exerce effectivement sa profession. Art. 15. - Le notaire
est considéré en position de non-activité par arrêté
du ministre de la justice et ce :
Dans le dernier cas, le notaire doit produire chaque année, les documents nécessaires justifiant la nature de ses occupations et tous éléments d'information permettant au ministre de la justice d'apprécier la possibilité de son maintien dans cette position et à défaut de quoi il est considéré démissionnaire. Art. 16. - A la
fin de la position de non-activité, le notaire réintègre
son poste dans le lieu où il exerçait initialement en
cas de vacance. Art. 17. - Le notaire
peut démissionner de la profession, la démission est présentée
au ministre de la justice par demande écrite. - Art. 18. - La qualité d'honoraire peut être accordée par arrêté du ministre de la justice à tout notaire ayant cessé son service et sur proposition du procureur général près de la cour d'appel compétent et à l'initiative de la chambre des notaires compétente. |