Loi n°94-60 du 23 mai 1994, portant Organisation de la Profession de Notaires
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Chapitre VII - Des
chambres des notaires et de l'association nationale
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Art. 58. - Il est créé une chambre des notaires au siège
de chaque cour d'appel qui comprend obligatoirement tous les notaires
relevant de sa compétence. Ces chambres peuvent se grouper en une association nationale. Art. 59. - Les chambres des notaires bénéficient de la capacité d'ester en justice, acquérir à titre onéreux posséder et administrer :
Art. 60. - Les notaires en exercice sont tenus de verser dans chaque année, le montant de cotisation tel que fixé par l'assemblée générale de la chambre concernée. Art. 61. - Les chambres des notaires fonctionnent par un règlement intérieur approuvé par le ministre de la justice. Art- 62. - La Chambre des notaires a pour attributions ce qui suit :
Le président de la chambre a pour attributions de représenter les notaires auprès des autorités. |