Titre II. - Des Sites Culturels
Chapitre Premier. - De l'Identification
Article 7.
- Les sites culturels, tels que définis à larticle
2 du présent code, sont créés et délimités
par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine
et du ministre chargé de lurbanisme, après avis
de la Commission Nationale du Patrimoine.
Larrêté instituant le site culturel est publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Article
8. - Après publication de larrêté portant
création du un site culturel et dans un délai ne dépassant
pas cinq ans à compter de la date de la dite publication, les
services compétents du ministère chargé du patrimoine
procèdent à lélaboration dun «
Plan de protection et de mise en valeur » du site culturel concerné.
(Modifié par l'article 2 de la Loi n°
2001-118 du 6 décembre 2001) Les services concernés
du ministère chargé du patrimoine procèdent, après
publication de l'arrêté portant création du site
culturel et dans un délai de cinq ans renouvelable par arrêté
conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé
de l'urbanisme, à l'élaboration d'un plan de protection
et de mise en valeur du site culturel. NoteAinsi
modifié par l'article 2 de la Loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001
Lélaboration du plan de protection et de mise en valeur
dun site culturel obéit aux mêmes procédures
que celles régissant lélaboration du plan daménagement
urbain. Il est approuvé après avis de la commissions nationale
du patrimoine par décret pris sur proposition du ministre chargé
du patrimoine et du ministre chargé de lurbanisme.