Titre III. - Des Ensembles Historiques et Traditionnels
Chapitre Premier. - De l'Identification
Article 16.
- Les ensembles historiques et traditionnels tels que définis
à larticle 3 du présent
code sont déterminés et leurs limites fixées pour
être érigés en secteurs sauvegardés, et ce
par un arrête conjoint du Ministre chargé de lUrbanisme
et du Ministre chargé du Patrimoine pris en proposition de celui-ci.
Ledit arrête est pris après avis des collectivités
locales concernées et de Commission Nationale du Patrimoine.
Larrête portant création et délimitation du
secteur sauvegardé est publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Article 17.
- Les services compétents du ministère chargé
du patrimoine procèdent à lélaboration du
« Plan de Sauvegarde « dans un délai ne dépassant
pas cinq ans à compter de la date de publication de larrêté
portant création du secteur sauvegardé. (Modifié
par l'article 2 de la Loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001).
Les services compétents du ministère chargé du
patrimoine procèdent à l'élaboration du "
plan de sauvegarde relatif à l'ensemble historique et traditionnel
" et dans un délai de cinq ans renouvelable de la date de
publication de l'arrêté portant création du secteur
sauvegardé par arrêté conjoint du ministre chargé
du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme.NoteAinsi
modifié par l'article 2 de la Loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001
Lélaboration du Plan de sauvegarde obéit à
la même procédure que celles suivies pour lélaboration
du plan daménagement urbain.
Le « Plan de Sauvegarde » est approuvé par décret
sur proposition des Ministres chargé du Patrimoine et de lUrbanisme,
et après avis de la Commission Nationale du Patrimoine.