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Législation-Tunisie
Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III : Les cessions du droit d'auteur

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JurisiteTunisie Article 22. Note - Est licite, la cession partielle ou totale du droit d'auteur tel qu'il est prévu par la présente loi.

JurisiteTunisie Article 23. La cession du droit de communiquer l'oeuvre au public n'implique le droit de la reproduire sur un support matériel tel que l'enregistrement sur bande à titre d'exemple; de même l'oeuvre qui est enregistrée sur un support matériel ne peut être communiquée au public sans l'autorisation de l'auteur.

JurisiteTunisie Article 24. La cession globale des oeuvres non encore réalisées est nulle, sauf si elle est consentie à Note l'organisme chargé de la protection des droits d'auteur l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins .
Au cas où le droit d'auteur est cédé au profit de l'État, par voie de succession, le droit d'auteur est réputé cédé à l'organisme chargé de la protection des droits d'auteurs, et le produit de la vente découlant de ce droit est affecté à la caisse sociale dudit organisme.

JurisiteTunisie Article 25. Les auteurs de manuscrits et d'oeuvres plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Après le décès de l'auteur, ce droit de suite persiste pendant l'année grégorienne en cours et les 50 années suivantes. Il est prélevé au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers 5% sur le produit de la vente.

JurisiteTunisie Article 26. L'autorisation de diffuser l'oeuvre par l'intermédiaire de la radio ou de la télévision couvre l'ensemble des émissions réalisées par les établissements de radio et de télévision exerçant en Tunisie par leurs propres moyens et sous leurs propres responsabilités, sauf stipulation contraire clairement énoncée dans un contrat conclu entre eux et l'auteur, quant aux oeuvres de publicité exploitées par un établissement de radio ou de télévision, elles doivent faire l'objet d'un contrat spécifique mentionnant les conditions d'exploitation et le pourcentage des droits revenant aux auteurs.

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