Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Chapitre VII : Des logiciels |
Article 43. Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs salariés d'un organisme dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'organisme employeur, auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs. Article 44. Sauf stipulation contractuelle contraire, le logiciel réalisé sur commande et la documentation ayant servi à sa réalisation demeurent la propriété du producteur. Article 45. Sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation du logiciel par des tiers dans la limite des droits qu'il leur a cédés. Article 46. Sauf stipulation contraire, toute production autre que l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur ainsi que toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée par l'auteur ou ses ayants droit, est interdite. Article 47. Les droits prévus au présent chapitre s'éteignent à l'expiration d'une période de 25 ans à compter de la date de la création du logiciel. |