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Législation-Tunisie
Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre VII bis: Les droits voisins Note

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JurisiteTunisie Article 47 bis- On entend par droits voisins au sens de la présente loi, , les droits dont jouissent les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de supports audios ou audiovisuels et les organismes de radio et de télévision.
La protection des droits voisins prévue par la présente loi laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection des droits d’auteur. En conséquence, aucune disposition relative aux droits voisins ne pourra être interprétée de manière à limiter l’exercice des droits d’auteur.

JurisiteTunisie Article 47 ter - On entend par artistes interprètes ou exécutants, au sens de la présente loi : les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques protégées, des œuvres du folklore au sens de l’article 7 de la présente loi ou des œuvres qui sont tombées dans le domaine public.

JurisiteTunisie Article 47 quater - Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits moraux et patrimoniaux suivants :

  1. Les droits moraux qui sont :
    • le droit, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audios ou audiovisuelles vivantes ou fixées sur un enregistrement audio ou audiovisuel, d’être mentionnés comme artistes interprètes ou exécutants, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou de l’exécution impose l’absence de cette mention.
    • le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation, autre modification ou atteinte à leurs interprétations ou exécutions, préjudiciables à leurs réputations.

Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation, et sont inaliénables. Toutefois, ils peuvent être transférés par voie de succession ou testament.

  1. Les droits patrimoniaux qui sont :
    • le droit de radiodiffusion et de communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée.
    • le droit de fixation de leur interprétation ou exécution non fixées.
    • le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
    • le droit de distribution au public de l’original et d’exemplaires de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, par la vente ou tout autre transfert de propriété.
    • le droit de location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, même après la distribution de ceux-ci par les artistes interprètes eux mêmes ou avec leur autorisation.
    • le droit de mettre à la disposition du public par ou sans fil, de leurs Interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels de manière à ce que des individus puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent.

Ces droits patrimoniaux constituent des droits exclusifs reconnus aux artistes interprètes ou exécutants d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs interprétations ou exécutions .
La durée de la protection des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’interprétation ou l’exécution a été fixée sur enregistrement audio ou audiovisuel.
Au cas où l’interprétation ou l’exécution ne sont pas fixées sur phonogramme ou vidéogramme la durée de la protection est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’interprétation ou l’exécution sont communiquées au public pour la première fois.
Les droits patrimoniaux peuvent être transférés par voie de succession ou par cession, intégralement ou partiellement.

JurisiteTunisie Article 47 quinquies - On entend par producteur d’enregistrement audio ou audiovisuel, au sens de la présente loi : la personne physique ou morale qui prend l’initiative en son nom et sous sa responsabilité de la première fixation des sons ou d’images accompagnées ou non de sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons ou des sons et images, ou de fixation des représentations des sons ou des sons et images .
On entend par fixation, au sens de la présente loi, l’incorporation des sons ou des sons et images, ou des représentations de ceux-ci dans un support matériel qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif adéquat.

JurisiteTunisie Article 47 sexies - Les producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels jouissent des droits suivants :

  • le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs enregistrements audios ou audiovisuels de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
  • le droit de distribution au public des originaux ou d’autres exemplaires de leurs enregistrements audios ou audiovisuels par la vente ou tout autre transfert de propriété.
  • le droit de location commerciale au public des originaux ou d’autres exemplaires de leurs enregistrements audios ou audiovisuels, même après la distribution de ceux- ci par le producteur lui même ou avec son autorisation.
  • le droit de mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, leurs enregistrements audios ou audiovisuels de manière que des individus puissent y avoir accès dans l’endroit et au moment qu’ils choisissent.

Ces droits reconnus aux producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels constituent des droits exclusifs d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs enregistrements audios ou audiovisuels.
La durée de la protection des droits des producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la fixation des enregistrements audios ou audiovisuels.

JurisiteTunisie Article 47 septies - On entend par organismes de radio et télévision, au sens de la présente loi : les organismes qui produisent ou distribuent les sons, les images ou les sons et images par fil ou sans fil ou par tout autre moyen, aux fins de communication au public.

JurisiteTunisie Article 47 octies - Les Organismes de radio et télévision ont sur leurs émissions les droits suivants :

  • Le droit de fixation, d’enregistrement sur support matériel de leurs émissions ou la reproduction de ces enregistrements.
  • Le droit de réémission de leurs émissions .
  • Le droit de communication au public de leurs émissions télévisées lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Ces droits constituent des droits exclusifs reconnus aux organismes de radio et télévision d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs émissions.

JurisiteTunisie Article 47 nonies- La protection des droits des organismes de radio et télévision dure cinquante ans à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de :

  • La fixation, pour les enregistrements audios ou audiovisuels et les exécutions fixées sur ceux-ci.
  • L’exécution, pour les exécutions non fixées sur les enregistrements audios ou audiovisuels.
  • L’émission, pour les émissions de radio et télévision.

Ne peuvent être exploités les enregistrements et les programmes cités au paragraphe précédent, sans l’autorisation de l’organisme de radio et télévision protégé.

JurisiteTunisie Article 47 decies - Les limites et les exceptions prévues aux articles de 10 à 17 de la présente loi sont applicables aux artistes interprètes, aux producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels et aux organismes de radio et télévision.

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