Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Chapitre IX : Procédures et sanctions section première - les mesures aux frontières |
Article 50. Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 Article 50 bis. Note Article ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009-
Les services des douanes peuvent suspendre les procédures de dédouanement concernant les produits pour lesquels il y a des preuves apparentes d’atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins. Ils peuvent demander de l’auteur ou des titulaires des droits voisins ou leur représentant tout renseignement qui pourrait les aider à exercer leurs prérogatives. Article 50 ter. Note Article ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009- L’auteur, les titulaires de droits voisins ou leur représentant peuvent présenter aux services des douanes une demande écrite de suspension des procédures de dédouanement à l’importation ou à l’exportation des produits pour lesquels ils ont des motifs légitimes de soupçonner qu’ils portent atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins. Article 50 quater. Note Article ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009- Les services des douanes procèdent dans les deux cas prévus aux articles 50bis et 50ter de la présente loi à la rétention des produits lorsqu’ils constatent l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins. Article 50 quinquies. Note Article ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009- La mesure de rétention des produits est levée de plein droit, à défaut pour l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant de justifier, dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la rétention, auprès des services des douanes avoir :
Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal compétent . Article 50 sexies. Note Article ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009- Le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire ont la faculté d’obtenir auprès du tribunal compétent, la levée de la rétention des produits objet du litige moyennant la consignation d’un cautionnement suffisant pour protéger les intérêts de l’auteur ou des titulaires des droits voisins, à condition que :
|