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Législation-Tunisie
Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IX : Procédures et sanctions

section première - les mesures aux frontières

Le droit tunisien en libre accès

JurisiteTunisie Article 50. Note Est interdite l'importation sur le territoire de la République tunisienne des exemplaires d'une oeuvre, qui constituent une violation du droit d'auteur au sens de la présente loi et des traités internationaux sur le droit d'auteur.
Sont interdites, l’importation sur le territoire Tunisien des exemplaires d’une œuvre par tout moyen que ce soit, ainsi que la production ou la reproduction ou la distribution ou l’exportation, ou la commercialisation de ceux-ci , contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à la législation en vigueur, et qui constituent une violation des droits d’auteur ou des droits voisins au sens de la présente loi, et des conventions internationales conclues par la Tunisie dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins .

JurisiteTunisie Article 50 bis. Note - Les services des douanes peuvent suspendre les procédures de dédouanement concernant les produits pour lesquels il y a des preuves apparentes d’atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins. Ils peuvent demander de l’auteur ou des titulaires des droits voisins ou leur représentant tout renseignement qui pourrait les aider à exercer leurs prérogatives.
Les services des douanes informent dans un bref délai l'auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur représentant de cette suspension, ces derniers doivent dans un délai de sept jours de la date de la notification déposer la demande prévue a l'article 50ter de la présente loi .

JurisiteTunisie Article 50 ter. Note - L’auteur, les titulaires de droits voisins ou leur représentant peuvent présenter aux services des douanes une demande écrite de suspension des procédures de dédouanement à l’importation ou à l’exportation des produits pour lesquels ils ont des motifs légitimes de soupçonner qu’ils portent atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins.
La formule de la demande citée au paragraphe premier du présent article ainsi que les données qui devront être présentées sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la culture.

JurisiteTunisie Article 50 quater. Note - Les services des douanes procèdent dans les deux cas prévus aux articles 50bis et 50ter de la présente loi à la rétention des produits lorsqu’ils constatent l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.
Les services des douanes informent immédiatement l’auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur représentant ainsi que le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire, de la rétention en leur accordant la possibilité d’examiner les produits retenus conformément aux dispositions du code des douanes, et sans atteinte au principe du secret des affaires.
Afin de permettre à l’auteur ou aux titulaires des droits voisins ou à leur représentant d’engager des actions en justice, les services des douanes sont tenus de les informer du nom et de l’adresse du propriétaire, importateur, exportateur, ou destinataire s’il est connu, en vertu d’une ordonnance sur requête.

JurisiteTunisie Article 50 quinquies. Note - La mesure de rétention des produits est levée de plein droit, à défaut pour l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant de justifier, dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la rétention, auprès des services des douanes avoir :

  • obtenu des mesures conservatoires adéquates du tribunal compétent,
  • engagé une action civile ou pénale,
  • présenté un cautionnement suffisant pour couvrir la responsabilité envers les personnes concernées, dans le cas où il serait établi par la suite, que les produits en cause ne portent pas atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal compétent .
Le délai mentionné au paragraphe premier du présent article peut être prorogé de dix jours au maximum par les services des douanes, dans des cas appropriés.
La mesure de rétention des produits prise en vertu de l'article 50bis est aussi levée de plein droit à défaut par l'auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant d'avoir déposé la demande indiquée dans le même article dans un délai de sept jours de la date de la notification par les services des douanes.

JurisiteTunisie Article 50 sexies. Note - Le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire ont la faculté d’obtenir auprès du tribunal compétent, la levée de la rétention des produits objet du litige moyennant la consignation d’un cautionnement suffisant pour protéger les intérêts de l’auteur ou des titulaires des droits voisins, à condition que :

  • les services des douanes aient été informés dans le délai visé à l’article 50quinquies de la présente loi de la saisine du tribunal compétent pour statuer au fond ;
  • le tribunal compétent n’ait pas ordonné des mesures conservatoires à l’échéance de ce délai;
  • toutes les formalités douanières aient été accomplies.
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