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Législation-Tunisie
Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IX : Note Procédures et sanctions les mesures aux frontières, procédures et sanctions

Section Deuxième - Les procédures et sanctions

Le droit tunisien en libre accès

JurisiteTunisie Article 51. Note Quiconque aura porté atteinte au droit d'auteur reconnu sur toute oeuvre protégée tel qu'il a été précisé à l'article 2 de la présente loi sera tenu de verser au titulaire de ce droit, des dommages-intérêts dont le montant sera déterminé par la juridiction compétente.
La preuve de l'atteinte portée au droit d'auteur existe lorsque l'utilisateur de l'oeuvre ne justifie pas de l'autorisation visée à l'article 2 de la présente loi.

Quiconque aura porté atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins prévus par la présente loi, sera tenu de verser au titulaire de ce droit des dommages–intérêts matériels et moraux dont le montant sera déterminé par la juridiction compétente.

JurisiteTunisie Article 52. Note Quiconque aura sciemment accompli ou fait accomplir un acte quelconque en infraction aux dispositions des articles 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 46 et 50 de la présente loi sera passible d'une amende de 500 à 5000 dinars.
En cas de récidive, l'amende peut être élevée à 10 000 dinars à laquelle on peut adjoindre une peine d'emprisonnement allant de un à six mois ou de l'une des deux peines seulement.

Nonobstant les sanctions prévues par des textes spéciaux, sera passible d’une amende de mille à cinquante mille dinars tout exploitant d’une œuvre protégée qui n’a pas obtenu une autorisation, conformément aux dispositions des articles 7, 9ter,13, 47 quater, 47 sexies, et 47nonies de la présente loi et compte tenu des exceptions et des limites prévues dans les articles 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 47decies.
En cas de récidive, l’amende est portée au double, à laquelle on peut adjoindre une peine d’emprisonnement allant de un à douze mois ou de l’une des deux peines seulement.
Est passible des mêmes sanctions prévues aux deux paragraphes précédents du présent article :

  • quiconque procède à la vente de manuscrits et oeuvres plastiques sans régler les droits des titulaires des manuscrits et oeuvres plastiques, leurs héritiers ou leurs représentants, tels que prévus à l’article 25 de la présente loi,
  • l’éditeur qui refuse de répondre à la requête de l’auteur ou son représentant, de lui fournir les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 29 de la présent loi,
  • le fabriquant d’exemplaires enregistrés sous forme de support audio ou audiovisuel qui refuse de fournir à l’auteur, à ses héritiers ou son représentant, les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 34 de la présente loi,
  • quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sous forme de phonogrammes et vidéogrammes ou sous toute autre forme, des oeuvres protégées, s’il n’est justifié d’un contrat conclu avec l’auteur ou l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, ou procède à des manœuvres dolosives dans la comptabilité relative aux recettes d’exploitation des enregistrements, contrairement aux dispositions de l’article 35 de la présente loi,
  • quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sans mettre les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article 36 de la présente loi, sur les supports d’enregistrement et les exemplaires enregistrés,
  • tout producteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui n’a pas procédé à la conclusion de contrats avec tous ceux dont les œuvres sont conçues pour la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, contrairement aux dispositions de l’article 39 de la présente loi,
  • tous les exploitants des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que les propriétaires des salles de cinéma et de projection audiovisuelle, cités à l’article 42 de la présente loi, qui n’ont pas établi de contrats avec les titulaires des droits eux mêmes ou leurs représentants en vue du paiement des redevances relatives aux droits d’auteurs,
  • quiconque utilise des programmes d’ordinateurs protégés sans autorisation de l’auteur ou son représentant, contrairement aux dispositions de l’article 46 de la présente loi,
  • quiconque procède à l’importation, la reproduction, la vente, l’exportation, la commercialisation, la publicité, des exemplaires d’œuvres protégées, contrairement aux dispositions de l’article 50 de la présente loi,
  • quiconque se soustrait ou tente de soustraire aux opérations de contrôle destinées à vérifier les produits contrefaits ou suspectés de contrefaçon,
  • quiconque empêche, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par la présente loi d’accéder aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de vente, de distribution ou aux moyens de transport,
  • quiconque refuse de présenter des documents comptables, ou des pièces justificatives administratives, techniques ou commerciales nécessaires au contrôle,
  • quiconque fournit de faux renseignements ou des documents falsifiés en ce qui concerne le produit.

JurisiteTunisie Article 53. Le propriétaire de l'établissement ouvert au public dans lequel une infraction aux dispositions de la présente loi est commise, soit par l'exposition au public par communication au public Note d'oeuvres protégées soit par la vente ou la location d'exemplaires, est considéré responsable solidaire pour la réparation du préjudice matériel et moral découlant de l'exploitation desdites oeuvres, dans le cas où il est prouvé que le propriétaire de l'établissement concerné agissait en connaissance de cause.

JurisiteTunisie Article 54. Note Le constat des infractions à la présente loi ainsi que la rédaction des procès-verbaux sont confiés aux autorités de la police judiciaire et aux agents habilités par le ministre chargé de la culture parmi les agents du ministère de la culture de la catégorie A et qui sont assermentés pour la cause.
Le constat des infractions à la présente loi, ainsi que la rédaction des procès-verbaux y afférents sont assurés par :

  1. les officiers de police judiciaire, indiqués aux points 3 et 4 de l’article 10 du code de procédures pénales.
  2. les agents des douanes.
  3. les agents du contrôle économique, désignés conformément au statut particulier du corps des agents du contrôle économique.
  4. les agents habilités par le ministre chargé de la culture, parmi les agents du ministère chargé de la culture et des établissements placés sous sa tutelle, de la catégorie « A » et qui sont assermentés à cet effet.

Les agents sus-désignés peuvent, après avoir décliné leur qualité, saisir les documents nécessaires et prendre des échantillons des produits objet de l’atteinte aux droits d’auteur et droits voisins, pour les besoins de l’enquête et pour établir la preuve de l’infraction, contre récépissé.
Ils peuvent également à titre préventif saisir les produits suspectés de contrefaçon et non conformes aux règles en vigueur, dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins.
Les produits saisis restent sous la garde de leurs propriétaires ou dans un lieu désigné par les agents indiqués au premier paragraphe du présent article.
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte aux agents habilités afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.
Les transporteurs sont tenus de ne pas faire obstacle à la demande des agents visés au paragraphe premier du présent article en vue de procéder au prélèvement d’échantillons ou à la saisie, et de présenter les titres de transport ou d’embarquement, les récépissés, les billets et les déclarations dont ils sont détenteurs.
Les procès-verbaux de constat et de saisie sont rédigés par l’un des officiers de police judiciaire désignés au point 1 du paragraphe premier du présent article ou deux agents parmi ceux désignés aux points 2, 3 ou 4 du paragraphe premier du présent article, ayant procédé personnellement et directement à la constatation de l’infraction ou à la saisie.
Le procès-verbal doit comporter le prénom de l’officier de police judiciaire ou de chacun des deux agents qui l’ont rédigé ainsi que son nom, sa qualité, son grade, sa signature et doit être revêtu du cachet de l’administration dont il relève,
Il doit également comporter les déclarations du contrevenant ou son représentant, ainsi que sa signature.
Il y est fait mention de l’absence du contrevenant ou son représentant au cas où il ne se manifeste pas, ou du refus de signature alors qu’il est présent.
Le procès-verbal doit également mentionner la date et le lieu du constat ou de la saisie et de l’information du contrevenant ou son représentant de l’objet de l’infraction constatée ou de la saisie, s’il est présent, ou lui adresser copie du procès-verbal sous pli recommandé, en cas d’absence, et prouvant la transmission de ladite copie à l’intéressé.
Les procès-verbaux du constat et de saisie sont adressés dans un délai de sept jours au procureur de la République compétent, qui les transmet au tribunal compétent pour statuer sur la confirmation ou la levée de la saisie dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la réalisation de la saisie. Au cas où le tribunal ne statue pas sur la saisie dans les délais prescrits, la saisie est levée de plein droit.
La responsabilité des services, dont relèvent les agents visés au paragraphe premier du présent article ne peut être engagée en aucun cas s’ils ne parviennent pas à reconnaître les produits suspectés portant atteinte aux droits d’auteur et droits voisins.

JurisiteTunisie Article 54 bis. Note - Le titulaire du droit ou son représentant peut à titre conservatoire et en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal compétent, faire procéder par huissier notaire assisté d'un expert désigné, le cas échéant, par le président du tribunal compétent, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle des produits qui présentent une violation aux droits d'auteur ou droits voisins .
La saisie réelle se limite, le cas échéant, à mettre entre les mains de la justice les échantillons nécessaires pour prouver la violation .
Peuvent être arrêtées ou interdites les représentations ou exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, en vertu d’une ordonnance sur requête obtenue du président du tribunal compétent.
Le président du tribunal compétent peut également dans la même forme ordonner :

  1. la suspension de toute opération de fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre.
  2. la saisie des exemplaires déjà fabriqués ou en cours de fabrication constituant ne reproduction illicite de l'œuvre, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés, conformément aux dispositions du code de procédures pénales.
  3. la saisie des recettes provenant de toute reproduction ou représentation ou interprétation ou diffusion de l’œuvre, par quelque moyen que ce soit, effectuées en violation des droits d'auteur ou des droits voisins.

Le président du tribunal compétent peut en vertu d'une ordonnance sur requête, dans les cas prévus aux paragraphes un, deux, et quatre du présent article, ordonner la constitution préalable par le demandeur, d'un cautionnement avant de procéder à la saisie.
La description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction de la représentation ou l’exécution est levée de plein droit à défaut par le demandeur d'avoir dans un délai de quinze jours engagé une action en justice et ce, indépendamment des dommages-intérêts.
Le délai de quinze jours court à partir du jour de la description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction.

JurisiteTunisie Article 55. Note La juridiction compétente pourra ordonner d'office ou à la requête de l'auteur ou de l'organisme tunisien des droits d'auteurs, la confiscation ou la destruction des copies ou la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement où l'infraction a été enregistrée.
Les tribunaux compétents peuvent, en statuant sur le fond, ordonner d’office ou à la requête du titulaire du droit lésé ou son représentant, la confiscation ou la destruction des copies, du matériel ou des moyens ayant principalement servi à l’accomplissement de l’infraction.
Ils peuvent également ordonner la cessation de l’activité objet de l’infraction dans le local où elle a été enregistrée, à titre temporaire pour une période ne dépassant pas les six mois ou à titre définitif en cas de récidive.
Ils peuvent ordonner la publication du jugement dans son intégralité ou partiellement dans les journaux qu’ils désignent en fixant la durée de publication, et l’affichage d’une copie de ce jugement dans les lieux qu’ils désignent aux frais du condamné.

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