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Loi n° 1958-0090 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie
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TITRE PREMIER : STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALE CHAPITRE Du contrôle sur la banque centrale
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Les comptes de la banque centrale sont soumis à un audit externe effectué par deux commissaires aux comptes choisis par le Président de la République sur proposition du gouverneur parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Les deux commissaires aux comptes assurent, conformément à la nature de l'activité des banques centrales et aux lois en vigueur, les missions suivantes :
Les deux commissaires aux comptes assistent aux séances du conseil réservées à la clôture des comptes de la banque et à leur approbation. Le projet des états financiers est mis à la disposition des deux commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de la séance. Les deux commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les deux commissaires aux comptes ne peuvent être liés à la banque centrale par une autre relation de quelque nature qu'elle soit. Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de la banque centrale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. |