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Tunisie
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Loi n° 1958-0090 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie
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TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 2 - OPERATIONS GENERATRICES DE L'EMISSION

SECTION 4 Note - DES CONCOURS ACCORDES AU TRESOR

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Tunisie Article 49 Note : La Banque Centrale peut escompter ou prendre en pension les traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre des comptables du Trésor dans les conditions fixées par le Ministre des Finances et venant à échéance dans un délai maximum de trois mois.

Tunisie Article 50 Note :

  1. En vue de permettre le fonctionnement régulier de la Trésorerie de l'État et l'exécution normale des dépenses publiques, la Banque Centrale peut, dans la limite d'un montant maximum égal à 5 % des recettes ordinaires de l'État constatées au cours de l'année budgétaire écoulée, consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder 240 jours, consécutifs ou non, au cours d'une année de calendrier.
  2. La Banque Centrale perçoit au titre des découverts susvisés une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés en accord avec le Ministre des Finances.
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