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Tunisie
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Loi n° 2001-0065 relative aux établissements de crédit
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TITRE V - DES SANCTIONS
Chapitre 2 - Des sanctions pénales

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Art 51. - Est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions du paragraphe premier de l'article 14 de la présente loi. La sanction est portée au double en cas de récidive.
Est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions du paragraphe deuxième de l'article 14 de la présente loi. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Art. 52. - Est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions de l'article 26 de la présente loi. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Art 53. - Indépendamment des sanctions disciplinaires, des astreintes et des amendes infligées dans les conditions définies par la présente loi, les infractions à la législation et à la réglementation régissant l'activité bancaire exposent leurs auteurs à des poursuites judiciaires en vertu des lois en vigueur.

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