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Tunisie
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Loi n° 2001-0065 relative aux établissements de crédit
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TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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L2001-65 Art. 54. - Est considéré comme banque, en application de la présente loi, tout établissement agréé en vertu de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire en qualité de banque de dépôt.
Est considéré comme établissement financier, en application de la présente loi, tout établissement agréé dans le cadre de la loi visée au premier paragraphe du présent article en qualité de banque d'affaires ou d'établissement financier de leasing ou d'établissement financier de factoring.
Les banques d'affaires agréées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à utiliser le terme "banque" dans leur dénomination sociale, documents et publicités, à condition d'ajouter, dans tous les cas, le terme "banque d'affaires".

L2001-65 Art. 55. - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat

Tunis, le 10 juillet 2001

Zine El Abidine Ben Ali

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