Régime de Sécurité Sociale des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger
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Décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger. Section V - Dispositions transitoires |
Art. 24. - Les périodes d'emploi à l'étranger
effectuées par les travailleurs concernés avant la date
d'entrée en vigueur du régime prévu par le présent
décret peuvent, si elles n'ont pas été couvertes
par un autre régime de sécurité sociale, faire l'objet
d'une validation pour la retraite, moyennant le versement par la personne
intéressée des cotisations correspondantes sur la base du
taux global prévu à l'article
7 alinéa 1er précédent. La demande de validation doit être présentée accompagnée des pièces justificatives des périodes d'emploi objet de la validation, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Art. 25. - Les ministres des affaires étrangères, du plan et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne. Tunis, le 10 janvier 1989. |