Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE
SOCIALE |
Art. 36 (nouveau) Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1970-0034 du 9 juillet 1970- Les employeurs,
occupant du personnel rentrant dans les définitions de l'article
précédent, doivent s'affilier à la Caisse Nationale
dès le moment où ils engagent des salariés. Ils doivent
par la même occasion faire immatriculer leur personnel salarié. Art.
37 (nouveau) Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1970-0034 du 9 juillet 1970- Les
employeurs visés à l'article
34 de la présente loi doivent se faire connaître à
la caisse nationale dans le mois qui suit la date à laquelle
ils commencent à être assujettis au régime de sécurité
sociale. Art.
38 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1970-0034 du 9 juillet 1970- L'immatriculation
des assurés sociaux se fait à la demande des employeurs
dans le délai d'un mois à compter de l'affiliation de
ces derniers, que celle-ci ait été effectuée de
leur chef ou prononcée d'office. Pour les travailleurs engagés
après cette affiliation, les employeurs doivent requérir
leur immatriculation à la Caisse Nationale dans le mois à
compter de leur engagement. Art.
39. - L'employeur est tenu de justifier, à tout moment, aux
agents chargés de l'application des dispositions de la présente
loi, de son affiliation à la Caisse Nationale, par des pièces
émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses
cotisations. Il doit afficher, sur les lieux de travail, un certificat
d'affiliation qui lui est délivré par la Caisse Nationale. |