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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES
Section II - Affiliation et Immatriculation

Le droit tunisien en libre accès

Art. 36 (nouveau) Note - Les employeurs, occupant du personnel rentrant dans les définitions de l'article précédent, doivent s'affilier à la Caisse Nationale dès le moment où ils engagent des salariés. Ils doivent par la même occasion faire immatriculer leur personnel salarié.
Ces affiliations et immatriculations se font conformément aux dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi et celles du règlement intérieur de la caisse nationale qui en informe sans délai l'employeur et les salariés intéressés. Elle avise le contrôleur technique des refus d'affiliation et d'immatriculation.
Les prestations sociales ne sont accordées qu'aux salariés immatriculés à la caisse nationale et cela dans le cadre du délai de prescription.
Elles sont portées à la connaissance des intéressés.

Art. 37 (nouveau) Note - Les employeurs visés à l'article 34 de la présente loi doivent se faire connaître à la caisse nationale dans le mois qui suit la date à laquelle ils commencent à être assujettis au régime de sécurité sociale.
L'affiliation prend effet à compter de la date d'assujettissement si la demande a été introduite dans les 30 jours de celui-ci.
Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du premier jour du trimestre en cours à la date de réception par la caisse nationale de la demande d'affiliation ou, s'il s'agit d'une affiliation d'office, de l'envoi à l'employeur de la mise en demeure prévue à l'article 106 de la présente loi, si l'employeur n'a pas fait opposition dans les formes et délais légaux et cela sans préjudice du droit pour la caisse de demander le versement des cotisations arriérées calculées à compter de la date d'assujettissement et augmentées des pénalités de retard, dans la limite du délai de prescription.

Art. 38 (nouveau). Note - L'immatriculation des assurés sociaux se fait à la demande des employeurs dans le délai d'un mois à compter de l'affiliation de ces derniers, que celle-ci ait été effectuée de leur chef ou prononcée d'office. Pour les travailleurs engagés après cette affiliation, les employeurs doivent requérir leur immatriculation à la Caisse Nationale dans le mois à compter de leur engagement.
La demande d'immatriculation doit être accompagnée de pièces permettant l'identification du salarié. La demande d'immatriculation accompagnée des pièces justificatives, doit être présentée, conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur de la Caisse Nationale.
Les travailleurs intéressés doivent faire parvenir à leur employeur aux fins de transmission à la Caisse Nationale, toutes les pièces constitutives ou modificatives de leurs droits aux prestations de sécurité sociale, et cela dans le délai d'un mois de la survenance de l'événement affectant leur situation d'assuré social. Faute de quoi, leurs droits sont exposés à la prescription énoncée à l'article 111 de la présente loi. Dans le cas où l'employeur refuse ou néglige de se conformer aux dispositions du présent article, le travailleur peut s'adresser directement à la Caisse Nationale pour faire procéder à son immatriculation.

Art. 39. - L'employeur est tenu de justifier, à tout moment, aux agents chargés de l'application des dispositions de la présente loi, de son affiliation à la Caisse Nationale, par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations. Il doit afficher, sur les lieux de travail, un certificat d'affiliation qui lui est délivré par la Caisse Nationale.
Les mêmes justifications devront être obligatoirement produites, sous peine de rejet de sa demande, par l'employeur qui se mettra en instance auprès d'une administration, d'un établissement public ou d'une collectivité publique, à l'effet d'obtenir le bénéfice d'une disposition légale ou réglementaire.

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