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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES
Section IV - Service des prestations

Le droit tunisien en libre accès
Art. 48 (nouveau). Note - La caisse nationale est tenue de présenter, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, un règlement intérieur Note , fixant les rapports de la caisse avec les employeurs assujettis d'une part et les bénéficiaires d'autre part.

Toutefois, ce règlement intérieur devra notamment :
    1. Ne contenir aucune disposition permettant de refuser l'admission ou de prononcer la radiation, hormis le cas de décès ou de cessation d'activité, d'un employeur assujetti, ou le cas de modification dans la forme juridique de l'entreprise,
    2. Prévoir une disposition aux termes de laquelle, lorsque les prestations sociales sont versées directement par les employeurs affiliés, l'institution s'engage , au cas où ceux-ci ne les auraient pas versées, à les servir elle-même à ceux auxquels sont attribuées les prestations sociales, sur la réclamation des intéressés ou sur la réquisition du secrétaire d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales ;
    3. Indiquer limitativement les différentes pièces justificatives, exigibles des employeurs et des salariés .

Art. 49 (nouveau). Note - La Caisse Nationale ne pourra refuser, suspendre ou supprimer le service des prestations dont la demande aura été assortie des pièces reconnues valables, exigées par son règlement intérieur.
Elle aura, toutefois, la faculté de vérifier la matérialité des situations justificatives des droits en cause, mais sans que le temps nécessaire à l'accomplissement de ces opérations de contrôle, puisse dépasser une période de trois mois, venant s'ajouter aux délais fixés pour chaque régime, par les articles 65, 77 et 82 de la présente loi. La décision de refus, de suspension ou de suppression du service de la prestation devra être notifiée à l'intéressé et portée à la connaissance du contrôleur technique.
Toute remise ou communication de pièces par le demandeur de prestations, soit à la caisse nationale, soit à son employeur pour transmission à la caisse nationale, devra faire l'objet d'un récépissé daté décrivant avec précision les documents remis ou communiqués.
Chaque fois que le demandeur de prestation aura omis de présenter une ou plusieurs des pièces exigées au cas considéré par le règlement intérieur de la caisse nationale, celle-ci aura l'obligation de l'en avertir, par lettre recommandée, dans le délai maximum de 30 jours ou par notification écrite remise au guichet contre accusé de réception.
Les assurés appelés sous les drapeaux bénéficient, de plein droit, le cas échéant pendant toute la durée de leurs obligations militaires, du maintien des soins gratuits en faveur de leurs ayants droit.
L'hospitalisation est accordée aux ayants droit pendant cette période si l'assuré remplissait, avant son départ sous les drapeaux, les conditions d'immatriculation et de durée de travail prévues pour le bénéfice des assurances sociales.
En outre, et jusqu'à l'expiration du trimestre qui suit le retour au foyer, l'assuré conserve pour lui-même et pour ses ayants droit le bénéfice de l'hospitalisation et les indemnités en espèces de maladies et de décès, s'il justifiait, avant son départ sous les drapeaux, des conditions d'immatriculation et de durée de travail prévues pour ces prestations.

Art. 50 (nouveau). Note - Les prestations en espèces, fournies par la caisse nationale, sont incessibles et insaisissables, sauf s'il s'agit du paiement des dettes alimentaires ; dans ce cas la quotité de la cession ou de la saisie ne peut dépasser celle autorisée sur les salaires .
Toutefois, la caisse nationale pourra imputer le montant des prestations sociales, indûment perçues, sur le montant des prestations sociales qui seraient éventuellement dues aux intéressés. Cette retenue ne pourra se faire, qu'après constatation judiciaire définitive de la créance en répétition de l'indu de la caisse nationale, et dans la limite permise pour la saisie des salaires. A cet effet, compétence est donnée au juge des allocations familiales, prévu par la loi n° 58-48 du 11 avril 1958 (21 Ramadan 1367).
Lorsque la perception des prestations indues est imputable à une faute caractérisée de l'assuré, la constatation judiciaire de la créance de la caisse nationale pourra être remplacée par une reconnaissance de dette signée par l'intéressé.
En aucun cas, la retenue effectuée par la caisse nationale ne pourra excéder la limite permise pour la saisie des salaires.

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