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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE PREMIER - Les prestations familiales
Section I bis - Majoration pour salaire unique

Le droit tunisien en libre accès
Art. 65 bis. Note - Il est attribué à l'assuré, ayant des enfants à charge, au sens de l'article 53 précédent, ouvrant droit au bénéfice des allocations familiales et dont le conjoint n'exerce aucune activité professionnelle, une indemnité dite "majoration pour salaire unique" dont le montant trimestriel est de :
  • 9,375 dinars si le foyer comporte un enfant à charge.
  • 18,750 dinars si le foyer comporte 2 enfants à charge.
  • 23,475 dinars si le foyer comporte 3 enfants à charge.
La majoration pour salaire unique est liquidée dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que l'allocation familiale. Elle est versé à la personne qui a la garde des enfants.
La caisse nationale de sécurité sociale se substitue aux employeurs, affiliés qui assurent à leurs salariés, à la date de la promulgation de la présente loi, le service d'une indemnité de même nature dans la limite des taux sus-mentionnés.
Seule, reste à la charge de l'employeur la différence éventuelle entre le taux de la majoration légale et celui de la majoration contractuelle. Note

Art. 65 ter. Note - Le bénéfice des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique est maintenu pour le trimestre suivant celui au cours duquel l'assuré social a cessé son activité en cas de perte d'emploi de l'intéressé pour une raison qui ne lui est pas imputable. L'octroi de cet avantage est subordonné à la condition que l'intéressé n'ait pas repris, au cours du trimestre considéré, une activité assujettie à un régime de sécurité sociale ouvrant droit aux prestations familiales.
La situation du travailleur est constatée par la commission de contrôle des licenciements ou par l'inspection du travail.
Le montant de ces prestations correspond aux taux plafond tels qu'ils résultent de l'application de la présente loi.

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