Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE II - Les assurances sociales
Articles Introductifs

Le droit tunisien en libre accès

Art. 68. - Les assurances sociales comprennent :

    1. des indemnités en espèces, en cas de maladie, de maternité ou de décès, dont le service est assuré par la caisse nationale ;
    2. l'octroi des soins, en cas de consultation ou d'hospitalisation dans les établissements sanitaires et hospitaliers relevant du secrétariat d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales.

Art. 69 (nouveau). Note - Bénéficient de ces régimes, les travailleurs salariés visés à l'article 34 ci-dessus, ainsi que leurs familles dans les conditions définies au présent chapitre.
Toutefois, le bénéfice de ces régimes n'est pas accordé aux travailleurs étrangers qui cesseraient de résider sur le territoire tunisien sauf conclusion d'un accord de réciprocité portant obligation de la solution contraire.
Les termes "enfants de l'assuré" s'entendent, pour l'application des dispositions du présent chapitre, de tous les enfants vis-à-vis desquels l'assuré se trouve dans l'une des situations énumérées à l'article 53 pour l'attribution des allocations familiales quel que soit leur rang .

Art. 70 (nouveau). Note - En dehors des cas couverts par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsqu'un bénéficiaire des régimes d'assurances sociales est victime d'un accident ou d'une blessure imputable à un tiers, la caisse nationale est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses entraînées par l'accident ou la blessure.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ne peut être opposé à la caisse nationale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer, par lettre recommandée, et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
En cas de poursuites judiciaires intentées directement par l'assuré ou ses ayants droit pour obtenir la condamnation du tiers responsable ou de son assureur substitué, la caisse nationale devra, à peine de nullité de la procédure, être obligatoirement appelée à l'instance. La victime ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, indiquer la qualité d'assuré social de la personne accidentée .

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires