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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960,
relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE II - Les assurances sociales
Section I - Prestations en espèces
Sous section III - Indemnités de décès

Le droit tunisien en libre accès

Art. 83 (nouveau) Note - Il est accordé à l'assuré, en cas de décès de son conjoint ou de ses enfants non assurés et à sa charge, une indemnité dite "Indemnité de décès" à condition de justifier, soit d'un total de 50 jours de travail au moins pendant les deux trimestres civils, soit d'un total de 80 jours de travail pendant les quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès.
Pour l'évaluation de la durée d'emploi ci-dessus, les périodes, au cours desquelles l'assuré a bénéficié de l'indemnité de maladie ou de couches, sont assimilées à des périodes de travail effectif.

Art. 84 (nouveau). Note - Le montant de l'indemnité de décès est égal au montant de l'indemnité journalière de maladie multiplié par :

  • 90, en cas de décès du conjoint ou d'un enfant de plus de 16 ans ;
  • 45, en cas de décès d'un enfant de plus de 6 ans et n'ayant pas dépassé 16 ans ;
  • 30, en cas de décès d'un enfant de plus de 2 ans et n'ayant pas dépassé 6 ans ;
  • 10, en cas de décès d'un enfant n'ayant pas dépassé 2 ans.

Art. 84 Bis (nouveau). Note - Pour l'application de l'article 83 de la présente loi, sont considérés comme ayants droit dans l'ordre de priorité indiqué ci-après :

  • en cas de décès du conjoint non assuré, le travailleur assuré, ses enfants ;
  • en cas de décès d'un enfant, le travailleur assuré, son conjoint, les autres enfants.

Art. 85 (nouveau). Note - Les ayants droit d'un assuré décédé, remplissant au moment de son décès les conditions prévues à l'article 83 de la présente loi, bénéficient d'une indemnité dite "Capital-décès".
Toutefois, aucune condition de stage n'est exigée en cas de décès résultant d'un accident.

Art. 86 (nouveau).Note - Le montant du capital-décès est égal à une annuité de salaire, il est calculé sur la base de la moyenne annuelle des salaires soumis à cotisation que l'assuré a perçus au cours des trois ou cinq dernières années précédant le décès, selon que l'une ou l'autre de ces périodes de référence est plus avantageuse. Lesdits salaires ne sont pris en compte pour une année déterminée que dans la limite de six fois le SMIG rapporté à une durée d'occupation annuelle de 2400 heures.

Art. 87 (nouveau). Note - Le montant du capital-décès tel qu'il est déterminé à l'article précédent est majoré de un douzième par période de 12 mois de cotisation aux régimes de sécurité sociale sans que cette majoration puisse excéder l'équivalent de 18 mois de salaires, la période supérieure à 6 mois étant arrondie à un an ; la fraction inférieure à 6 mois est négligée. Ne sont pris en compte pour le calcul de la majoration que les trimestres ayant donné lieu au versement d'un salaire au moins égal au SMIG rapporté à une durée d'occupation de 600 heures .
Le montant du capital décès ainsi obtenu est majoré à raison de 10% par enfant à charge.
En aucun cas, le montant du capital décès ne peut être inférieur au SMIG rapporté à une période d'occupation de 2400 heures.

Art. 87 Bis (nouveau). Note - Pour les ayants droit des assurés bénéficiaires, d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, le montant de capital décès tel que déterminé à l'article précédent est réduit à 50% .
Ce pourcentage est réduit :

  • à 40% lorsque l'assuré est décédé après l'âge de 70 ans révolus ;
  • à 30% lorsque le décès survient après l'âge de 75 ans révolus ;
  • à 20% lorsque le décès survient après l'âge de 80 ans révolus ;
  • à 10% lorsque le décès survient après l'âge de 85 ans révolus.

Art. 87 ter (nouveau). Note - Le capital décès tel qu'il est déterminé aux articles précédents est versé :

  • à raison d'un tiers au conjoint non divorcé du de cujus ;
  • à raison de deux tiers : aux enfants mineurs s'ils sont à charge et non assurés et aux enfants handicapés ou atteints d'une affection incurable qui les rend incapables de se livrer à une activité rémunérée.

En cas de pluralité de conjoints non divorcés, le capital-décès ou la fraction du capital-décès, dont ils sont attributaires en vertu des règles posées au présent article, est réparti entre eux par parts égales.
En cas de contestation sur la validité du mariage, la preuve incombe à l'ayant droit survivant.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital-décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé du de cujus.
En cas d'absence de conjoint non divorcé du de cujus, le capital-décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.
A défaut de conjoint et d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital-décès, ce dernier est attribué par parts égales aux père et mère du de cujus, à la condition qu'au moment du décès, ils soient à la charge de celui-ci, qu'ils aient au moins 60 ans et qu'ils ne soient pas titulaires d'une pension de retraite.
Si l'un des ascendants ne remplit pas cette double condition, le capital-décès est versé en totalité à son conjoint, la limite d'age de 60 ans est toutefois ramenée à 55 ans pour la mère de l'assuré si elle est veuve ou divorcée.
Cette limite d'âge n'existe pas pour les père et mères infirmes ou atteints d'une maladie grave, les rendant incapables de subvenir à leurs besoins.

Art. 87 quater (nouveau). Note - L'indemnité de décès et le capital-décès sont dus sur production d'une copie de l'acte de décès.
Toutefois, s'il s'agit d'un enfant mort-né, il est exigé la production d'une attestation d'accouchement établie par un médecin ou une sage-femme ainsi qu'une copie de permis d'inhumer.
Ils sont payés dans les quinze jours qui suivent la production des attestations visées à l'alinéa précédent.

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