Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE II - Les assurances sociales
Section II - Octroi de soins en cas de consultation ou d'hospitalisation

Le droit tunisien en libre accès
Art. 91 (nouveau). Note - Bénéficient de l'accès gratuit aux consultations externes, ainsi que de l'hospitalisation gratuite dans les formations sanitaires et hospitalières relevant du secrétariat d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales :
    1. Le travailleur assujetti au régime institué par le présent chapitre, et à condition qu'il ne soit pas pris en charge par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
    2. Son conjoint ;
    3. Ses enfants mineurs, s'ils sont à sa charge et non assurés. Toutefois, le droit au bénéfice des soins est ouvert au-delà de 20 ans au titre des enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente et absolue de se livrer à un travail salarié, quand ils ne sont pas pris en charge par un organisme privé, bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales, ainsi qu'au profit de la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux .
    4. Note Ses ascendants qui sont à charge et qui ne bénéficient d'aucune autre couverture en matière de prestations de soins de santé.
      Est considéré à la charge du travailleur, l'ascendant âgé de 60 ans au moins à la date de la demande des prestations, auquel le dit travailleur assure d'une façon effective et permanente le logement, la nourriture et l'habillement.
      Toutefois, la condition d'âge n'est pas exigée pour les veuves et les ascendants atteints d'une infirmité les rendant incapables de subvenir à leurs besoins.

Art. 92. - L'accès aux consultations externes ouvre droit aux prestations de soins, dans les conditions qui seront définies par la convention prévue à l'article 95 ci-dessous.
L'hospitalisation dans les établissements de santé publique est complète et comprend, notamment, les interventions chirurgicales, les prestations techniques relevant des spécialistes, les examens radiologiques, les analyses de laboratoire, les fournitures pharmaceutiques.

Art. 93 (nouveau). Note - L'accès aux consultations externes est accordé aux personnes visées à l'article 91 de la présente loi, à condition que le salarié du chef duquel les prestations sont requises soit immatriculé à la caisse nationale au titre des assurances sociales.
Le droit à l'hospitalisation gratuite pour l'assuré social et ses ayants droit visés à l'article 91 de la présente loi est subordonné à la condition que l'assuré justifie d'un total de 50 jours de travail au moins pendant les 2 trimestres ou de 80 jours de travail pendant les quatre trimestres précédant celui du début de l'hospitalisation.
Pour bénéficier de ces prestations, le salarié ou les ayants droit doivent produire le carnet de soins familial délivré à l'assuré social par la caisse nationale.
Le carnet de soins cesse d'être valable si l'assuré social ne peut justifier avoir exercé aucune activité salarié assujettie aux régimes de sécurité sociale, ou n'a fait l'objet d'aucune déclaration de salaires et cela pendant huit trimestres consécutifs alors qu'il ne se trouve pas dans une situation entraînant l'assimilation de la période en question à une période de travail en application du dernier alinéa de l'article 71 de la présente loi ou qu'il n'était pas en arrêt de travail en raison d'une maladie de longue durée reconnu par la caisse nationale ou d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 40 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Art. 94 (nouveau). Note - L'hospitalisation doit être préalablement autorisée du point de vue administratif par la caisse nationale.
L'autorisation préalable n'est, toutefois, par requise en cas d'urgence. Dans ce cas, l'établissement ou l'assuré a été admis avertit dans les 48 heures la caisse nationale de cette admission. La caisse nationale fait savoir à l'établissement si les droits de l'assuré sont ouverts. Dans l'affirmative et seulement dans ce cas, les frais d'hospitalisation sont pris en charge par la caisse nationale dans le cadre de la convention prévue à l'article 95 ci-après.

Art. 95. - La caisse nationale est autorisée à conclure, avec le secrétariat d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales, une convention pour assurer le service de l'octroi des soins et l'hospitalisation moyennant un forfait annuel . Cette convention est approuvée par décret Note .
Les pénalités prévues ci-dessus sont indépendantes des dommages intérêts auxquels, l'employeur non affilié ou qui n'a pas fait immatriculer ses salariés, pourrait être condamné envers ses derniers, pour les prestations sociales dont ils auraient été frustrés. Ces dommages-intérêts ne pourront être inférieurs au montant de ces prestations et l'action ouverte aux travailleurs pour obtenir le paiement se prescrit par un an.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires