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Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier.
- Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt
excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt
effectif global qui excède, au moment où il est consenti,
de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du
semestre précèdent par les banques et les établissements
financiers pour des opérations de même nature.
La Banque Centrale de Tunisie détermine les opérations
qui obéissent au même taux d'intérêt excessif
Les opérations de ventes avec facilités de paiement sont
assimilées à des prêts conventionnels et sont soumises
aux dispositions de la présente loi.
Art. 2. - Pour
la détermination du taux d'intérêt effectif global
du prêt, il est tenu compte en plus des intérêts,
des frais, commissions ou rémunérations de toute nature,
directes ou indirectes intervenus dans l'octroi du prêt, sauf
ceux exceptés par décret.
Les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif
global et du taux effectif moyen, ainsi que leur mode de publication
sont fixés par décret.
Art. 3. - Le taux
d'intérêt effectif global prévu par l'article 2
de la présente loi doit être mentionné dans tout
écrit constatant un contrat de prêt régi par la
présente loi.
Au cas où ledit taux n'est pas mentionné, C'est le taux
d'intérêt effectif moyen pratiqué au cours du semestre
précédent qui sera pris en compte et le prêteur
sera passible d'une amende allant de cinq cent à trois mille
dinars.
Art 4. - En cas
d'application d'un taux d'intérêt excessif, les sommes
que le prêteur a perçues indûment sont restituées
à l'emprunteur en les majorant des intérêts calculés
aux taux légaux prévus par l'article 1100 du code des
obligations et des contrats, et ce, à partir de la date de leur
perception.
Art. 5. - Quiconque
consent à autrui un prêt à un taux d'intérêt
excessif est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende allant
de trois mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de récidive, cette sanction est portée au double.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues
ci-dessus sont applicables, personnellement et selon le cas, aux présidents
directeurs généraux, directeurs, gérants et en
général à toute personne reconnue responsable et
ayant qualité pour représenter la personne morale. Les
complices sont punis des mêmes peines.
Le tribunal peut ordonner la publication intégrale, ou par extraits,
de sa décision dans les journaux quotidiens qu'il désigne
et les frais qui en découlent seront à la charge du condamné.
Art. 6. - Le recouvrement
des montants des amendes s'effectue comme étant un recouvrement
de créances de l'État.
Art. 7. - La présente
loi entre en vigueur dans un délai de six mois à partir
de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Sont abrogées, à partir de cette date, toutes dispositions
antérieures contraires et notamment les deux décrets du
3 février 1937 et du 24 juin 1954, relatifs à la répression
de l'usure.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'État.
Tunis, le 15 juillet 1999.
Zine El Abidine Ben Ali
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