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Législation-Tunisie
Code des Télécommunications
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE PREMIER - Des dispositions générales
Section première. - De la terminologie
Le droit tunisien en libre accès
Article 2 :
Au sens du présent code, on entend par
  • Télécommunications : tout procédé de transmission, diffusion ou réception de signaux au moyen de supports métalliques, optiques ou radioélectriques ;
  • Fréquences radioélectriques : les fréquences des ondes électromagnétiques utilisées dans les télécommunications conformément aux règles internationales en vigueur ;
  • Ressources rares : les fréquences radioélectriques, la numérotation et l'adressage ;
  • Réseau des télécommunications : l'ensemble des équipements et des systèmes assurant les télécommunications ;
  • Réseau public des télécommunications : le réseau des télécommunications ouvert au public ;
  • Réseau privé des télécommunications : réseau des télécommunications réservé à l'utilisation privée ou à l'utilisation par un groupe fermé d'utilisateurs à des fins particulières dans le cadre de l'intérêt commun ;
  • Opérateur de réseau des télécommunications : toute personne morale titulaire d'une Note concession licence pour l'exploitation d'un réseau public des télécommunications ;
  • Concession licence: privilège offert à une personne morale en vertu d'une convention pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public des télécommunications ;
  • Interconnexion : raccordement de deux ou de plusieurs réseaux publics des télécommunications ;
  • Service des télécommunications : tout service assurant les télécommunications entre deux ou plusieurs utilisateurs ;
  • Note Services de base Services universels des télécommunications : services des télécommunications minima à fournir obligatoirement au public en fonction de l'évolution technologique dans le domaine ;
  • Services de la télédiffusion : services des télécommunications assurant la transmission et la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels au moyen des fréquences radioélectriques ;
  • Services à valeur ajoutée des télécommunications : services offerts au public à travers les réseaux publics des télécommunications au moyen des systèmes informatiques permettant l'accès aux données relatives à des domaines spécifiques en vue de les consulter ou de les consulter et de les échanger ;
  • Fournisseur de services des télécommunications : toute personne physique ou morale répondant aux conditions légales et réglementaires et qui assure la fourniture des services des télécommunications ;
  • Cryptage : utilisation de codes ou signaux non usuels qui permettent la conversion des informations que l'on veut transmettre en signaux incompréhensibles par les tiers, ou l'utilisation de codes et signaux sans lesquels on ne peut lire l'information ;
  • Equipement terminal des télécommunications : tout équipement pouvant être raccordé à la terminaison d'un réseau des télécommunications en vue d'offrir des services de télécommunications au public ;
  • Equipement radioélectrique : tout équipement des télécommunications utilisant les fréquences radioélectriques ;
  • Homologation : toutes opérations d'expertise et de vérification effectuées par un organisme agréé pour attester que le prototype des équipements et des systèmes des télécommunications répond à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur.
  • Note Réseau privé indépendant : réseau privé empruntant le domaine public ou une propriété privée tierce.
  • Réseau privé interne : réseau privé n'empruntant ni le domaine public ni une propriété privée tierce.
  • Équipements de commutation : équipements qui reçoivent le trafic et qui le routent vers le destinataire.
  • Boucle locale : Segment du réseau filaire ou radioélectrique reliant les équipements terminaux aux équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.
  • Réseau d'accès : Segment du réseau public des télécommunications composé de la boucle locale et des équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.
  • Opérateur du réseau d'accès : Toute personne morale titulaire d'une licence au sens de l'article 31 bis du présent code pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès.
  • Dégroupage de la boucle locale : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications à un autre opérateur en vue de lui permettre d'accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier opérateur à fin d'offrir le service directement aux abonnés du deuxième opérateur.
  • Colocalisation physique : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à mettre ses bâtiments et ses espaces à la disposition d'autres opérateurs à fin qu'ils y installent et exploitent leurs équipements.
  • Utilisation commune de l'infrastructure : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à répondre aux demandes d'autres opérateurs pour l'exploitation des canaux, des pylônes, des alvéoles et des points hauts dont il dispose.
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