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Législation-Tunisie
Code des Télécommunications
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE 6 - Des infractions et des sanctions
Section 2. - Des sanctions pénales
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Article 81 -
Est puni d'une amende de mille (1000) à cinq milles (5000) dinars quiconque involontairement détruit ou détériore, de quelque manière que ce soit, les lignes ou les équipements des télécommunications.

Article 82 -
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de mille (1000) à vingt mille (20000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • Toute personne qui installe ou exploite un réseau public Note des télécommunications indépendants, sans avoir obtenu la concession licence prévue à l'Article 19 du présent code ;
  • Toute personne qui fournit des services des télécommunications au public avoir obtenu l'autorisation prévue à l'Article 5 du présent code ou maintient l'offre de ces services après retrait de l'autorisation ;
  • Toute personne qui utilise des fréquences radioélectriques sans avoir obtenu l'accord de l'Agence Nationale des Fréquences ;
  • Toute personne qui installe ou exploite un réseau privé des télécommunications sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'Article 31 du présent code ou maintient son exploitation après le retrait de l'autorisation ;
  • Toute personne qui, volontairement, cause l'interruption des télécommunications par la rupture des lignes ou la détérioration ou la destruction des équipements par quelque moyen que ce soit.

Article 83 -
Est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de mille (1000) à dix milles (10.000) dinars ou de l'une de ces deux peines, quiconque fabrique pour le marché intérieur, importe, détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend des équipements terminaux ou les équipements radioélectriques prévus à l'Article 32 du présent code ainsi que celui qui les raccorde à un réseau public des télécommunications sans avoir obtenu l'homologation.
Est puni de la même peine quiconque fait de la publicité en faveur de la vente d'équipements n'ayant pas été homologués.

Article 84 -
Est puni conformément aux dispositions de l'Article 264 du code pénal quiconque:

  • détourne des lignes de télécommunications ou utilise volontairement des lignes de télécommunications détournées ;
  • utilise sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station relevant d'un réseau des télécommunications.

Article 85 -
Nonobstant les cas prévus par la loi, est puni conformément aux dispositions de l'Article 253 du code pénal quiconque divulgue, incite ou participe à la divulgation du contenu des communications et des échanges transmis à travers les réseaux des télécommunications.

Article 86 -
Est puni d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars quiconque sciemment nuit aux tiers ou perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des télécommunications.

Article 87 -
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de mille (1000) à cinq milles (5000) dinars ou de l'une de ces deux peines quiconque utilise, fabrique, importe, exporte, détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend les moyens ou les services de cryptologie ainsi que leur modification ou destruction en violation des dispositions du décret prévu à l'Article 9 du présent code.

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