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Tunisie
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Lutte contre le Terrorisme et le Blanchiment d'Argent
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Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

CHAPITRE PREMIER - DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION.
Section III - De l'exemption et de l'atténuation des peines.

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Article 26. -
Est exempté des peines encourues tout membre d'une entente ou organisation terroriste, tout auteur d'une entreprise terroriste individuelle, qui communique aux autorités compétentes des renseignements ou informations permettant de découvrir l'infraction et d'en éviter l'exécution.
Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire de séjourner dans des lieux déterminés pour une période ne pouvant, toutefois, excéder cinq ans.

Article 27. -
Les peines prévues pour l'infraction initiale sont réduites de moitié lorsque les renseignements et informations communiqués aux autorités compétentes par les personnes visées à l'article 26 de la présente loi ont permis de faire cesser des actes terroristes, ou d'éviter que mort n'en résulte, ou d'identifier tout ou partie de leurs auteurs ou de les arrêter.
La peine encourue est fixée à vingt ans d'emprisonnement si la peine initiale est l'emprisonnement à vie ou une peine plus sévère.

Article 28. -
Le minimum de la peine prévue à l'infraction initiale est encouru, si les auteurs des infractions terroristes justifient qu'ils y aient été entraînés sous l'effet d'une supercherie, sollicitation ou abus de leur état ou condition.

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