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Tunisie
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Lutte contre le Terrorisme et le Blanchiment d'Argent
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Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

CHAPITRE PREMIER - DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION.
Section IV - De l'aggravation des peines.

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Article 29. -
En cas de récidive, la peine prévue à l'infraction est portée au double.
Le tribunal ne peut la réduire de plus de la moitié après considération du doublement de la peine.

Article 30. -
La peine maximale est prononcée :

- si l'infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
- si l'infraction est commise par les agents des forces de sécurité intérieure, des agents des forces militaires armées ou des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
- si l'infraction est commise par ceux auxquels est confiée l'administration ou la surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
- si l'infraction est commise en y associant un enfant.
- s'il en résulte la mort d'une personne ou une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.

Article 31. -
Si le prévenu est coupable de plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d'elle. Dans tous les cas les peines ne se confondent pas.

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