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Lutte contre le Terrorisme et le Blanchiment d'Argent
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Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

CHAPITRE TROISIEME - DISPOSITIONS COMMUNES À LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D'ARGENT.
Section première - De l'interdiction des circuits financiers illicites.

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Article 68. -
Est interdite, toute forme de soutien et de financement aux personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes et autres activités illicites, qu'ils leur soient octroyés de manière directe ou indirecte, à travers des personnes physiques ou des personnes morales, quelle que soit leur forme ou leur objet, même si le but qu'elles poursuivent est à caractère non lucratif.
Est considérée personne morale, au sens de la présente loi, toute entité pourvue de ressources propres et d'un patrimoine autonome de ceux de ses membres ou participants, et ce, même si la personnalité morale ne lui est pas reconnue en vertu d'un texte spécial de la loi.

Article 69. -
Les personnes morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :

- S'abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l'origine est inconnue ou provenant d'actes illicites que la loi qualifie de délit ou crime ou de personnes physiques ou morales, organisations ou organismes impliqués notoirement à l'intérieur ou hors du territoire de la République dans des activités en rapport avec des infractions terroristes.
- S'abstenir de recevoir toute cotisation de valeur supérieure au plafond fixé par la loi.
- S'abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d'aide financière quel qu'en soit le montant, sauf exception prévue par une disposition spéciale de la loi.
- S'abstenir de recevoir, même dans le cas où la législation en vigueur ne le lui interdit pas, tous fonds provenant de l'étranger sans le concours d'un intermédiaire agréé résident en Tunisie.
- S'abstenir de recevoir tous fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq mille dinars même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens.

Article 70. -
Les personnes morales doivent :

- tenir des comptes sur un livre-journal faisant état de toutes recettes et dépenses.
- tenir un inventaire des recettes et virements en rapport avec l'étranger faisant état des montants y afférents, leur justification, la date de leur réalisation et l'identification de la personne physique ou morale qui en est concernée. Copie en est transmise aux services de la Banque centrale de Tunisie ;
- dresser un bilan annuel.
- conserver les livres et documents comptables qu'ils soient tenus sur un support matériel ou électronique pendant dix ans à compter de la date de leur clôture.

Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n'ont pas atteint un plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 71. -
Les obligations visées à l'article précédent sont considérées comme des règles comptables minimales, communes à toutes les personnes morales, sans préjudice de l'application des régimes comptables spécifiques à certaines d'entre elles et aux règles régissant leur financement, et ce, conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable.

Article 72. -
Le ministre chargé des finances peut soumettre les personnes morales suspectées de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi ou qui se seraient rendues coupables d'enfreintes aux règles de gestion prudentielle ou à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité à une autorisation préalable pour toute réception de virements provenant de l'étranger.
Ladite mesure est prise par voie d'arrêté notifié au représentant légal de la personne morale concernée par tout moyen susceptible de laisser une trace écrite.
Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque Centrale à l'effet d'en informer la Commission Tunisienne des Analyses Financières et tous les établissements financiers bancaires et non bancaires. Il a pour effet de subordonner le paiement des fonds objet du transfert, aux personnes morales, concernées, à la présentation de l'autorisation du ministre chargé des finances.

Article 73. -
Le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent peut sur demande du Ministre chargé des finances décider par voie d'ordonnance sur requête de soumettre toute personne morale suspectée de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, ou qui se seraient rendues coupables d'enfreintes aux règles de gestion prudentielle, à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à l'audit externe d'un expert ou d'un collège d'experts spécialisés.

Article 74. -
Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l'exercice de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations ou transactions financières entraînant un mouvement de capitaux, doivent s'abstenir d'effectuer toute opération ou transaction dont l'identité des personnes concernées n'est pas indiquée ou dont l'identité est incomplète ou manifestement fictive.
Ils doivent vérifier, sur la base de documents officiels, l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels, de ceux auxquels ils sont liés par des rapports d'affaires et de tout autre intervenant aux opérations et transactions effectuées par leurs soins, et enregistrer toutes les mentions nécessaires susceptibles de les identifier notamment à l'ouverture des comptes, la réception des dépôts, la location des coffres-forts, le placement des fonds ou la réalisation d'opérations financières importantes en espèces dont la valeur est égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par un arrêté le Ministre chargé des finances.
Lorsque le client est une personne morale, ils doivent, en outre, vérifier au moyen de documents et registres officiels, sa constitution et sa forme juridique, son siège social et l'identité de ses dirigeants et ceux d'entre eux qui ont le pouvoir de s'engager en son nom.
S'il apparaît des circonstances de la réalisation de l'opération ou transaction qu'elle est effectuée ou serait effectuée au profit d'un tiers, il est alors procédé obligatoirement à la vérification de l'identité du bénéficiaire et des pouvoirs de celui qui agit pour son compte.

Article 75 -
Les établissements financiers bancaires et non bancaires doivent conserver pendant dix ans à compter de la date de la réalisation de l'opération ou de la clôture du compte, les registres, livres comptables et autres documents qu'ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions et opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d'identifier tous les intervenants et de s'assurer de leur véracité.

Article 76 -
Toute opération d'importation ou d'exportation de devises, dont la valeur est égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, doit, à l'entrée à la sortie et lors d'opérations de transit, faire l'objet d'une déclaration aux services des douanes.
Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires de change doivent s'assurer de l'identité de toute personne qui effectue auprès d'eux des opérations en devises dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances sur information de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 77 -
Les autorités habilitées à contrôler les établissements financiers bancaires et non bancaires et les personnes soumises de par leur profession à l'obligation de déclaration au sens de l'article 85 de la présente loi, sont chargées d'élaborer les programmes et pratiques adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de veiller à leur mise en œuvre et de prendre, le cas échéant, les mesures disciplinaires nécessaires conformément à la législation en vigueur.
Ces programmes et pratiques doivent instituer :

- un système de détection des opérations et transactions suspectes ou inhabituelles, notamment la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés d'accomplir l'obligation de déclaration,
- des règles d'audit interne en vue d'évaluer l'efficacité du système instauré,
- des programmes de formation continue au profit de leurs agents.

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