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Article
68. -
Est interdite, toute forme de soutien et de financement aux personnes,
organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes
et autres activités illicites, qu'ils leur soient octroyés
de manière directe ou indirecte, à travers des personnes
physiques ou des personnes morales, quelle que soit leur forme ou leur
objet, même si le but qu'elles poursuivent est à caractère
non lucratif.
Est considérée personne morale, au sens de la présente
loi, toute entité pourvue de ressources propres et d'un patrimoine
autonome de ceux de ses membres ou participants, et ce, même si
la personnalité morale ne lui est pas reconnue en vertu d'un
texte spécial de la loi.
Article
69. -
Les personnes morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles
suivantes :
- S'abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l'origine
est inconnue ou provenant d'actes illicites que la loi qualifie de
délit ou crime ou de personnes physiques ou morales, organisations
ou organismes impliqués notoirement à l'intérieur
ou hors du territoire de la République dans des activités
en rapport avec des infractions terroristes.
- S'abstenir de recevoir toute cotisation de valeur supérieure
au plafond fixé par la loi.
- S'abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d'aide financière
quel qu'en soit le montant, sauf exception prévue par une disposition
spéciale de la loi.
- S'abstenir de recevoir, même dans le cas où la législation
en vigueur ne le lui interdit pas, tous fonds provenant de l'étranger
sans le concours d'un intermédiaire agréé résident
en Tunisie.
- S'abstenir de recevoir tous fonds en espèces dont la valeur
est supérieure ou égale à cinq mille dinars même
au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter
des liens.
Article
70. -
Les personnes morales doivent :
- tenir des comptes sur un livre-journal faisant état de
toutes recettes et dépenses.
- tenir un inventaire des recettes et virements en rapport avec l'étranger
faisant état des montants y afférents, leur justification,
la date de leur réalisation et l'identification de la personne
physique ou morale qui en est concernée. Copie en est transmise
aux services de la Banque centrale de Tunisie ;
- dresser un bilan annuel.
- conserver les livres et documents comptables qu'ils soient tenus
sur un support matériel ou électronique pendant dix
ans à compter de la date de leur clôture.
Sont dispensées des obligations prévues au présent
article, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves
disponibles n'ont pas atteint un plafond déterminé qui
sera fixé par arrêté du ministre chargé des
finances.
Article
71. -
Les obligations visées à l'article précédent
sont considérées comme des règles comptables minimales,
communes à toutes les personnes morales, sans préjudice
de l'application des régimes comptables spécifiques à
certaines d'entre elles et aux règles régissant leur financement,
et ce, conformément à la législation en vigueur
qui lui est applicable.
Article
72. -
Le ministre chargé des finances peut soumettre les personnes
morales suspectées de liens avec des personnes, organisations
ou activités en rapport avec les infractions visées par
la présente loi ou qui se seraient rendues coupables d'enfreintes
aux règles de gestion prudentielle ou à celles régissant
leur financement ou la tenue de leur comptabilité à une
autorisation préalable pour toute réception de virements
provenant de l'étranger.
Ladite mesure est prise par voie d'arrêté notifié
au représentant légal de la personne morale concernée
par tout moyen susceptible de laisser une trace écrite.
Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la
Banque Centrale à l'effet d'en informer la Commission Tunisienne
des Analyses Financières et tous les établissements financiers
bancaires et non bancaires. Il a pour effet de subordonner le paiement
des fonds objet du transfert, aux personnes morales, concernées,
à la présentation de l'autorisation du ministre chargé
des finances.
Article
73. -
Le Président du Tribunal de Première Instance territorialement
compétent peut sur demande du Ministre chargé des finances
décider par voie d'ordonnance sur requête de soumettre
toute personne morale suspectée de liens avec des personnes,
organisations ou activités en rapport avec les infractions visées
par la présente loi, ou qui se seraient rendues coupables d'enfreintes
aux règles de gestion prudentielle, à celles régissant
leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à l'audit
externe d'un expert ou d'un collège d'experts spécialisés.
Article
74. -
Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute
personne qui dans l'exercice de sa profession, réalise, contrôle
ou conseille des opérations ou transactions financières
entraînant un mouvement de capitaux, doivent s'abstenir d'effectuer
toute opération ou transaction dont l'identité des personnes
concernées n'est pas indiquée ou dont l'identité
est incomplète ou manifestement fictive.
Ils doivent vérifier, sur la base de documents officiels, l'identité
de leurs clients habituels ou occasionnels, de ceux auxquels ils sont
liés par des rapports d'affaires et de tout autre intervenant
aux opérations et transactions effectuées par leurs soins,
et enregistrer toutes les mentions nécessaires susceptibles de
les identifier notamment à l'ouverture des comptes, la réception
des dépôts, la location des coffres-forts, le placement
des fonds ou la réalisation d'opérations financières
importantes en espèces dont la valeur est égale ou supérieure
à un montant déterminé qui sera fixé par
un arrêté le Ministre chargé des finances.
Lorsque le client est une personne morale, ils doivent, en outre, vérifier
au moyen de documents et registres officiels, sa constitution et sa
forme juridique, son siège social et l'identité de ses
dirigeants et ceux d'entre eux qui ont le pouvoir de s'engager en son
nom.
S'il apparaît des circonstances de la réalisation de l'opération
ou transaction qu'elle est effectuée ou serait effectuée
au profit d'un tiers, il est alors procédé obligatoirement
à la vérification de l'identité du bénéficiaire
et des pouvoirs de celui qui agit pour son compte.
Article
75 -
Les établissements financiers bancaires et non bancaires doivent
conserver pendant dix ans à compter de la date de la réalisation
de l'opération ou de la clôture du compte, les registres,
livres comptables et autres documents qu'ils détiennent sur support
matériel ou électronique aux fins de consultation, le
cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité
des différentes phases des transactions et opérations
financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire
et d'identifier tous les intervenants et de s'assurer de leur véracité.
Article
76 -
Toute opération d'importation ou d'exportation de devises, dont
la valeur est égale ou supérieure à un montant
déterminé qui sera fixé par arrêté
du Ministre chargé des finances, doit, à l'entrée
à la sortie et lors d'opérations de transit, faire l'objet
d'une déclaration aux services des douanes.
Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires
de change doivent s'assurer de l'identité de toute personne qui
effectue auprès d'eux des opérations en devises dont la
valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé
qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé
des finances sur information de la Banque Centrale de Tunisie.
Article
77 -
Les autorités habilitées à contrôler les
établissements financiers bancaires et non bancaires et les personnes
soumises de par leur profession à l'obligation de déclaration
au sens de l'article 85 de la présente loi, sont chargées
d'élaborer les programmes et pratiques adaptés à
la lutte contre les infractions de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme, de veiller à leur mise en œuvre et de prendre,
le cas échéant, les mesures disciplinaires nécessaires
conformément à la législation en vigueur.
Ces programmes et pratiques doivent instituer :
- un système de détection des opérations et
transactions suspectes ou inhabituelles, notamment la désignation
de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés
d'accomplir l'obligation de déclaration,
- des règles d'audit interne en vue d'évaluer l'efficacité
du système instauré,
- des programmes de formation continue au profit de leurs agents.
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