Art. 3. - Nul ne peut exercer la profession de transitaire s'il n'a pas
été inscrit sur le registre des transitaires tenu par les
services du ministère chargé du transport.
Art. 4. - Les
personnes physiques ou morales de nationalité étrangère
ne peuvent être inscrites sur le registre des transitaires que
lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des conventions ou accords
internationaux en vigueur entre la Tunisie et les pays dont elles sont
ressortissantes et ce, sous réserve de la réciprocité.
A défaut de telles conventions, l'inscription des personnes physiques
ou morales de nationalité étrangère sur le registre
des transitaires est soumise à la législation et à
la réglementation en vigueur régissant les investissements
et la participation des étrangers.
Art. 5. - L'inscription
sur le registre des transitaires est soumise aux dispositions des articles
6, 7 et 8 de la présente loi et donne lieu à la délivrance
d'une carte professionnelle par les services compétents du ministère
chargé du transport.
La carte professionnelle est personnelle et incessible.
Art. 6. - Aucune
personne physique ne peut être inscrite sur le registre des transitaires
si elle a été déchue de ses droits civiques.
Cette condition est applicable au représentant légal de
la personne morale.
Art. 7.
- Aucune personne physique ne peut être inscrite sur le registre
des transitaires si elle ne remplit pas les conditions relatives à
la capacité professionnelle fixées par décret.
Aucune personne morale ne peut être inscrite sur le registre des
transitaires que si son représentant légal remplit les
conditions visées à l'alinéa premier du présent
article ou si elle justifie du recrutement d'une personne physique au
moins remplissant les conditions sus-visées ainsi que sa désignation
dans un poste de direction.
Art. 8 - Nul
ne peut être inscrit sur le registre des transitaires s'il ne
dispose des moyens matériels minima fixés par arrêté
du ministre chargé du transport.
Les moyens minima susvisés ne peuvent changer d'affectation.
Art. 9. - Le
transitaire est tenu d'informer le ministre chargé du transport,
de tout changement survenu dans la situation de l'entreprise et entraînant
la non-satisfaction de l'une des conditions d'inscription, et ce, dans
le délai d'un mois suivant la date de son intervention .
L'information a lieu par écrit soit directement, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L'obligation d'informer concerne également toute extension de
l'activité de l'entreprise par l'ouverture d'un nouvel établissement
et entraîne l'actualisation des mentions portées sur la
carte professionnelle.
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