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Tunisie
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Loi n°95-32 du 14 avril 1995, relative aux Transitaires
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Chapitre II - Conditions d'accès à la profession
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Art. 3. - Nul ne peut exercer la profession de transitaire s'il n'a pas été inscrit sur le registre des transitaires tenu par les services du ministère chargé du transport.

Art. 4. - Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent être inscrites sur le registre des transitaires que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des conventions ou accords internationaux en vigueur entre la Tunisie et les pays dont elles sont ressortissantes et ce, sous réserve de la réciprocité.
A défaut de telles conventions, l'inscription des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère sur le registre des transitaires est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et la participation des étrangers.

Art. 5. - L'inscription sur le registre des transitaires est soumise aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi et donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle par les services compétents du ministère chargé du transport.
La carte professionnelle est personnelle et incessible.

Art. 6. - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur le registre des transitaires si elle a été déchue de ses droits civiques.
Cette condition est applicable au représentant légal de la personne morale.

Art. 7. - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur le registre des transitaires si elle ne remplit pas les conditions relatives à la capacité professionnelle fixées par décret.
Aucune personne morale ne peut être inscrite sur le registre des transitaires que si son représentant légal remplit les conditions visées à l'alinéa premier du présent article ou si elle justifie du recrutement d'une personne physique au moins remplissant les conditions sus-visées ainsi que sa désignation dans un poste de direction.

Art. 8 - Nul ne peut être inscrit sur le registre des transitaires s'il ne dispose des moyens matériels minima fixés par arrêté du ministre chargé du transport.
Les moyens minima susvisés ne peuvent changer d'affectation.

Art. 9. - Le transitaire est tenu d'informer le ministre chargé du transport, de tout changement survenu dans la situation de l'entreprise et entraînant la non-satisfaction de l'une des conditions d'inscription, et ce, dans le délai d'un mois suivant la date de son intervention .
L'information a lieu par écrit soit directement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'obligation d'informer concerne également toute extension de l'activité de l'entreprise par l'ouverture d'un nouvel établissement et entraîne l'actualisation des mentions portées sur la carte professionnelle.

 

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