Art. 26. - L'activité des transitaires est soumise au contrôle
des agents assermentés, relevant du ministère chargé
du transport et habilités à cet effet.
Art. 27. - Les
infractions aux dispositions de la présente loi et toute négligence
du transitaire dans l'exercice de son activité sont constatées
par deux agents relevant du ministère chargé du transport
assermentés et habilités à cet effet.
Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent
ces agents ainsi que les déclarations du contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal
ainsi établi.
En cas d'absence du contrevenant ou en cas de refus de signer, mention
en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit également préciser la date,
le lieu et la nature de la constatation effectuée, et indiquer
que le contrevenant a été informé de la date et
du lieu de sa rédaction. Hormis le cas de flagrant délit,
le procès-verbal doit mentionner que le contrevenant a été
convoqué par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le procès-verbal précise qu'une copie en sera adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception
au contrevenant.
Les procès-verbaux établis comme précité
sont transmis, dans tous les cas, au ministre chargé du transport
; ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 28. - Les
procès-verbaux remplissant les conditions énoncées
à l'article 27 de la présente loi sont transmis, le cas
échéant, au procureur de la République compétent
par le ministre chargé du transport .
Art.29 - Les
agents visés aux articles 26 et 27 de la présente loi,
sont autorisés dans le cadre d'accomplissement de leurs missions
à :
- avoir accès, aux locaux professionnels des transitaires
pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail.
- faire toutes les constatations utiles et se faire produire, sur
première réquisition, les renseignements, documents,
pièces et livres nécessaires à leurs enquêtes
et constatations ou en prendre des copies certifiées conformes
à l'original.
- saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire,
des documents sus-visés ou en prendre copies certifiées
conformes à l'original, pour l'établissement de la
preuve de l'infraction.
Art. 30. - Les
fonctionnaires, les agents et toutes autres personnes appelées
à connaître des dossiers d'infraction, sont tenus au secret
professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article
254 du code pénal.
Art. 31, - Nonobstant
les sanctions prévues par le code pénal, toute personne
qui contrevient aux dispositions de l'article 3 ou 8 de la présente
loi est punie d'une amende de 5.000 dinars à 50.000 dinars.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double.
Art. 32. - Lorsque
le contrevenant est une personne morale, les peines prévues à
l'article 31 de la présente loi sont applicables à titre
personnel à son représentant légal.
Art. 33. - Nonobstant
la sanction de radiation prévue à l'article 35 de la présente
loi, le ministre chargé du transport peut transiger en cas d'infraction
aux dispositions de l'article 8 de la présente loi dont la constatation
et la poursuite lui incombent.
La transaction doit intervenir par écrit; elle doit être
signée par le contrevenant et comporter son aveu explicite et
son engagement à s'acquitter dans le délai imparti du
montant de la transaction.
Une copie de la transaction est délivrée au contrevenant
avec la quittance de payement du montant de la transaction.
La transaction s'effectue sur la base d'un barème fixé
par décision du ministre chargé du transport.
La transaction peut intervenir tant que l'affaire est pendante devant
les juridictions et n'a pas encore fait l'objet d'un jugement définitif.
La transaction arrête les poursuites et éteint l'action
publique.
Art. 34. - Nonobstant
toute poursuite pénale, le ministre chargé du transport
peut infliger au transitaire, ayant contrevenu aux dispositions de l'article
19 de la présente loi, ou ayant commis un manquement grave ou
répété à l'occasion de l'accomplissement
de ses fonctions, l'une des sanctions suivantes :
- L'avertissement
- La suspension de l'activité pour une durée ne dépassant
pas trois mois
- La radiation.
Les sanctions de suspension de l'activité et de radiation sont
prononcées après avis d'une commission de discipline composée
d'un président et de quatre membres dont deux représentants
de l'administration, un représentant des transitaires et un représentant
des chargeurs, désignés par arrêté du ministre
chargé du transport.
Le représentant des transitaires et le représentant des
chargeurs sont désignés sur proposition des organismes qui
les représentent.
Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministère
chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter
oralement ou par écrit ses moyens de défense dans un délai
ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de
sa convocation.
Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline
sont fixées par décret.
Art. 35. - Le
ministre chargé du transport peut, également, ordonner,
après avis de la commission de discipline, la radiation dans
les cas suivants :
- lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions
exigées pour l'inscription sur le registre des transitaires
et n'a pas procédé à la régularisation
de sa situation dans un délai d'un mois à compter de
la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception.
- lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été
prononcé à l'encontre de l'intéressé.
- lorsque l'intéressé a cessé son activité
pendant une période dépassant une année, et n'a
pas repris son activité dans un délai d'un mois à
compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée
avec accusé de réception.
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