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Tunisie
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Loi n°95-32 du 14 avril 1995, relative aux Transitaires
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Chapitre IV - Contrôle et sanctions
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Art. 26. - L'activité des transitaires est soumise au contrôle des agents assermentés, relevant du ministère chargé du transport et habilités à cet effet.

Art. 27. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et toute négligence du transitaire dans l'exercice de son activité sont constatées par deux agents relevant du ministère chargé du transport assermentés et habilités à cet effet.
Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent ces agents ainsi que les déclarations du contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal ainsi établi.
En cas d'absence du contrevenant ou en cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit également préciser la date, le lieu et la nature de la constatation effectuée, et indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction. Hormis le cas de flagrant délit, le procès-verbal doit mentionner que le contrevenant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le procès-verbal précise qu'une copie en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant.
Les procès-verbaux établis comme précité sont transmis, dans tous les cas, au ministre chargé du transport ; ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 28. - Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 27 de la présente loi sont transmis, le cas échéant, au procureur de la République compétent par le ministre chargé du transport .

Art.29 - Les agents visés aux articles 26 et 27 de la présente loi, sont autorisés dans le cadre d'accomplissement de leurs missions à :

  • avoir accès, aux locaux professionnels des transitaires pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail.
  • faire toutes les constatations utiles et se faire produire, sur première réquisition, les renseignements, documents, pièces et livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations ou en prendre des copies certifiées conformes à l'original.
  • saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire, des documents sus-visés ou en prendre copies certifiées conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve de l'infraction.

Art. 30. - Les fonctionnaires, les agents et toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d'infraction, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal.

Art. 31, - Nonobstant les sanctions prévues par le code pénal, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 3 ou 8 de la présente loi est punie d'une amende de 5.000 dinars à 50.000 dinars.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double.

Art. 32. - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues à l'article 31 de la présente loi sont applicables à titre personnel à son représentant légal.

Art. 33. - Nonobstant la sanction de radiation prévue à l'article 35 de la présente loi, le ministre chargé du transport peut transiger en cas d'infraction aux dispositions de l'article 8 de la présente loi dont la constatation et la poursuite lui incombent.
La transaction doit intervenir par écrit; elle doit être signée par le contrevenant et comporter son aveu explicite et son engagement à s'acquitter dans le délai imparti du montant de la transaction.
Une copie de la transaction est délivrée au contrevenant avec la quittance de payement du montant de la transaction.
La transaction s'effectue sur la base d'un barème fixé par décision du ministre chargé du transport.
La transaction peut intervenir tant que l'affaire est pendante devant les juridictions et n'a pas encore fait l'objet d'un jugement définitif. La transaction arrête les poursuites et éteint l'action publique.

Art. 34. - Nonobstant toute poursuite pénale, le ministre chargé du transport peut infliger au transitaire, ayant contrevenu aux dispositions de l'article 19 de la présente loi, ou ayant commis un manquement grave ou répété à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, l'une des sanctions suivantes :

  • L'avertissement
  • La suspension de l'activité pour une durée ne dépassant pas trois mois
  • La radiation.
Les sanctions de suspension de l'activité et de radiation sont prononcées après avis d'une commission de discipline composée d'un président et de quatre membres dont deux représentants de l'administration, un représentant des transitaires et un représentant des chargeurs, désignés par arrêté du ministre chargé du transport.
Le représentant des transitaires et le représentant des chargeurs sont désignés sur proposition des organismes qui les représentent.
Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministère chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter oralement ou par écrit ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de sa convocation.
Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

Art. 35. - Le ministre chargé du transport peut, également, ordonner, après avis de la commission de discipline, la radiation dans les cas suivants :

  • lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l'inscription sur le registre des transitaires et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l'encontre de l'intéressé.
  • lorsque l'intéressé a cessé son activité pendant une période dépassant une année, et n'a pas repris son activité dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

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