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Au nom du Peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Art. Premier.
- Les textes annexés à la présente loi et relatifs
à l'imposition du chiffre d'affaires sont réunis en un
seul corps sous le titre " Code
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ".
Art. 2. -
Sont abrogées à compter de la mise en vigueur du présent
code toutes dispositions antérieures contraires et notamment
:
Le décret du 29 décembre 1955 portant institution
d'une taxe à la production, d'une taxe de la consommation et
d'une taxe sur les prestations de services, ainsi que les taxes qui
l'ont complété ou modifié ou qui ont été
pris pour son application.
Art. 3. -
Sont imputables sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- Le crédit de taxes sur le chiffre d'affaires déductible
chez les producteurs dégagés à la date d'entrée
en vigueur du présent code.
- Le crédit de taxes sur le chiffre d'affaires sur stock
de biens autres que les immobilisations détenues par les
redevables soumis à la taxe sur les prestations de service
justifiant de la tenue d'une comptabilité et ce, au vu d'un
inventaire déposé au centre de contrôle des
impôts compétent dans les trois mois de la date d'entrée
en vigueur du présent code.
Art. 4. -
Les travaux immobiliers réalisés dans le cadre de marchés
définitivement conclus avant le 1er juillet 1988, ainsi que de
marchés de sous-traitance s'y rapportant, demeurent soumis au
taux de 13,63%, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre de
la taxe à la production, sous condition qu'il soit justifié
de leur enregistrement.
Les redevables concernés doivent présenter au centre ou
au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription,
avant le 30 septembre 1988 une liste nominative de leurs contractants
principaux et sous-traitants, accompagnée des copies enregistrées
de leurs marchés. Cette liste devant être actualisée
au fur et à mesure de la réalisation de nouveaux marchés
de sous-traitance.
Tous travaux relatifs à des marchés principaux ou de sous-traitance
omis seront soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au
taux de 17%.
Art. 5. -
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur,
les expressions " taxe à la production et taxe de consommation
" d'une part, et l'expression "taxe sur les prestations de
services " d'autre part, sont remplacées par les termes
"taxe sur la valeur ajoutée " celle-ci s'applique conformément
aux dispositions prévues par lesdits textes.
Art. 6. -
Le code de la taxe sur la valeur ajoutée annexé à
la présente loi est mis en application selon un calendrier fixé
par décret.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 2 juin 1988
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
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