|
Art. 2. -
Sont considérés comme assujettis et sont, à ce
titre, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
I- Les personnes
physiques ou morales qui
- Réalisent les opérations visées aux paragraphes
I et II alinéas 2 à 8 de l'article premier ci-dessus
;
- Mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures
ou tout autre document en tentant lieu et ce du seul fait de sa facturation.
Toutefois, ces personnes ne sont redevables que de la taxe ayant fait
l'objet d'une mention ou d'une facturation.
- Optent pour la qualité d'assujetties à la taxe sur
la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
L'option peut être exercée par toute personne physique
ou morale dont l'activité se situe hors du champ d'application
de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les personnes
visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés.
Sont exclues du droit à l'option les personnes qui réalisent
des opérations exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée. Néanmoins peuvent opter pour la qualité
d'assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée totalement
ou partiellement les personnes qui :
- Réalisent des opérations exonérées
de la taxe sur la valeur ajoutée destinées à
l'exportation,
- Approvisionnent les personnes assujetties à la taxe
sur la valeur ajoutée en produits et services exonérés
de ladite taxe Note
; .
L'option peut être demandée à toute période
de l'année. Elle est subordonnée à la souscription
par l'intéressé d'une déclaration d'option au
Centre ou au Bureau de Contrôle des impôts dont dépend
l'activité.
Elle prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel
elle est acceptée.
Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 Décembre
de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle
elle a pris effet.
Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de
quatre ans sauf dénonciation trois mois avant l'expiration
de chaque période.
L'abandon du régime d'assujetti est subordonné
- a) En ce qui concerne les biens acquis localement auprès
des personnes ayant la qualité d'assujetties, au paiement
de la taxe sur la valeur d'achat des biens en stock, tous droits
et taxes inclus a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée
;
- b) En ce qui concerne les biens importés, au paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée des biens en stock et
ce dans les conditions prévues au paragraphe
II-2 de l'article 6 ci-dessous ;
- c) En ce qui concerne les biens d'équipement et les bâtiments,
au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée dans les
conditions visées aux paragraphes III
et IV de l'article
9 ci-dessous.
II. Les entreprises
dépendantes d'entreprises assujetties quelle que soit leur forme
juridique.
Est considérée comme placée sous la dépendance
d'une autre entreprise ou effectivement dirigée par elle, toute
entreprise, dans laquelle directement ou par personnes interposées,
cette autre entreprise exerce en fait le pouvoir de décision.
Il en est de même d'une entreprise dans laquelle une autre entreprise,
directement ou par personnes interposées exerce des fonctions
comportant le pouvoir de décision ou possède, soit une
part prépondérante dans le capital, soit la majorité
absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées
d'associés ou d'actionnaires.
Il en est également ainsi lorsque le siège de l'entreprise
dirigeante est situé hors de Tunisie, ou lorsque celle-ci n'assure
qu'un rôle de gestion et n'exploite personnellement aucun établissement
industriel ou commercial.
Sont réputées personnes interposées au sens de
ce qui précède tant le propriétaire, les gérants
et administrateurs, les directeurs et employés salariés
de l'entreprise dirigeante, que le père et la mère, enfants
et descendants, conjoint du propriétaire, des gérants,
des administrateurs ou directeurs de ladite entreprise subordonnée.
III.
Les entrepositaires et les marchands en gros de boissons alcoolisées,
de vins et de bières.
|