Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
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Chapitre II - Des ventes avec réduction des prix |
Art. 15. - Sont considérées comme "promotion"
toute opération de vente ou de prestation de service accompagnée
d'une réduction du prix pratiquée, pendant une période
limitée, en vue de lancer ou de relancer la vente d'un ou plusieurs
produits ou services. Aucune vente ou prestation de service ne peut être annoncée sous la dénomination "promotion" ou toute autre dénomination équivalente si elle n'est pas conforme aux opérations de promotions telles que définies au présent article. Art. 16.
- Tout produit vendu ou service fourni en promotion, doit subir une
réduction réelle par rapport au prix de référence,
tel que défini à l'article 21
de la présente loi. Art. 17. - Les ventes des produits en promotion ne peuvent avoir lieu durant les périodes de soldes périodiques ou saisonniers et dans les 40 jours qui précèdent ces périodes. Art. 18. - Le commerçant doit, durant la période prévue pour la promotion, satisfaire les demandes des consommateurs en produits ou services offerts.
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