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Législation-Tunisie
Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
Techniques de Ventes et à la Publicité Commerciale
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - Des ventes avec réduction des prix
Section 3 - Des promotions

Le droit tunisien en libre accès
Art. 15. - Sont considérées comme "promotion" toute opération de vente ou de prestation de service accompagnée d'une réduction du prix pratiquée, pendant une période limitée, en vue de lancer ou de relancer la vente d'un ou plusieurs produits ou services.
Aucune vente ou prestation de service ne peut être annoncée sous la dénomination "promotion" ou toute autre dénomination équivalente si elle n'est pas conforme aux opérations de promotions telles que définies au présent article.

Art. 16. - Tout produit vendu ou service fourni en promotion, doit subir une réduction réelle par rapport au prix de référence, tel que défini à l'article 21 de la présente loi.
Pour les campagnes de promotion destinées an lancement de la vente d'un nouveau produit ou service, la réduction doit être réelle par rapport au prix qui sera pratiqué à la fin de la campagne.

Art. 17. - Les ventes des produits en promotion ne peuvent avoir lieu durant les périodes de soldes périodiques ou saisonniers et dans les 40 jours qui précèdent ces périodes.

Art. 18. - Le commerçant doit, durant la période prévue pour la promotion, satisfaire les demandes des consommateurs en produits ou services offerts.

 

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