Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux
Techniques de Ventes et à la Publicité Commerciale Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Chapitre IV - De la publicité |
Art. 35. - Au sens de la présente loi, est considérée
comme publicité, toute communication ayant un but direct ou indirect
de promouvoir la vente de produits ou de services, quels que soient le
lieu ou les moyens de communications mis en uvre.
Art. 36.
- Est interdite toute publicité portant sur :
Art. 37. - L'annonceur doit être en mesure de prouver l'exactitude des allégations, indications ou présentations annoncées. Art. 38. - Le ministre chargé du commerce peut prendre des mesures conservatoires, par la cessation de la publicité, à l'égard de toute publicité se rapportant à des opérations non conformes à la réglementation en vigueur ou dont les auteurs n'apportent pas les justifications prévues à l'article 37 de la présente loi, et ce pour une durée maximale d'un mois renouvelable. Art. 39. - L'annonceur
est responsable à titre principal de l'infraction commise, si
le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe
à ses dirigeants. Art. 40. - L'annonceur et l'agent de publicité sont solidairement responsables des infractions commises dans une opération de publicité, et touchant à l'ordre public économique. Art. 41. - Le tribunal compétent peut ordonner la publication du jugement de condamnation. En outre, il peut ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une on de plusieurs annonces rectificatives. Art. 42. - Le tribunal
compétent peut demander tant aux autres parties qu'à l'annonceur
la Communication de tout document utile. Art. 43. - Le tribunal
compétent saisi des poursuites peut ordonner la cessation de
la publicité, sur réquisition du ministre chargé
du commerce ou du procureur de la République.
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