Art. 14 (nouveau). Note
- Le droit
à pension de vieillesse s'acquiert et oblige à mettre fin
aux relations de travail dans l'entreprise lorsque l'assuré atteint
l'âge d'admission à la retraite défini à l'article
15.
Les périodes d'emploi accomplies au-delà de cet âge
ne sont prises en compte dans la liquidation du droit à pension
à moins que l'assuré concerné ait été
maintenu en activité après autorisation préalable
de l'inspection du travail territorialement compétente. La période
de maintien en activité n'est cependant prise en compte que dans
la limite de la durée nécessaire pour remplir la condition
de stage permettant l'ouverture du droit à pension telle que prévue
à l'article 15 ci-après.
Art.
15. - Bénéficie d'une pension de
vieillesse, la personne remplissant les conditions suivantes :
- être âgée de 60 ans au moins,
- justifier d'un stage minimum de 120 mois de
cotisations effectives ou assimilées dans les conditions
de l'article 2 précédent,
- ne pas exercer une activité professionnelle assujettie
aux régimes de sécurité sociale.
Toutefois, la condition d'âge prévue
à l'alinéa (a) précédent peut être
réduite à 55ans pour certaines catégories de personnes
ayant été occupées à des travaux pénibles
ou insalubres, par arrêtéNote
de ministre des
affaires sociales.
Art.
15 bis. Note
- Nonobstant
les dispositions de l'article précédent, le droit à
la retraite est ouvert sans conditions d'âge, mais la jouissance
de pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé
ait atteint l'âge de 50 ans dans les cas suivants :
- aux assurés licenciés pour
des raisons économiques et qui ne peuvent reprendre une activité
assujettie à un régime légal de sécurité
sociale couvrant les mêmes risques.
Pour ouvrir droit à pension de retraite anticipée,
le licenciement doit être approuvé par la commission
de contrôle des licenciements prévue à l'article
21 du code du travail. En outre, l'assuré doit fournir
un document attestant qu'il a été inscrit au bureau
de l'emploi pendant 6 mois au moins et qu'aucun travail ne lui a
été proposé durant cette période.
- aux assurés qui cessent leur activité
pour usure prématurée de l'organisme due aux conditions
de travail auxquelles ils ont été soumis durant leur
carrière.
La décision de mise à la retraite est obligatoirement
prise sur avis de la commission médicale prévue à
l'article 72 de la loi
susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, qui
tient dûment compte de la diminution de la capacité
de travail de l'assuré et des possibilités de sa reconversion
dans d'autres activités au sein de l'entreprise.
- aux assurés qui cessent leur activité
salariée pour convenance personnelle et qui justifient un
stage minimum de 360 mois de cotisations validées.
- aux femmes salariées, mères de trois enfants vivants
au moins, et justifiant de 180 mois de cotisations validées.
Art.
16. - Pour les bénéficiaires de la dérogation
à la condition d'âge prévue à l'article
15 dernier alinéa, les périodes de cotisations accomplies
par le requérant à la date de son 55ème anniversaire
sont majorées d'une durée égale aux deux tiers
du nombre de mois qui restent à courir avant qu'il n'atteigne
l'âge de 60 ans.
Toutefois, lorsque l'intéressé continue à occuper
un emploi salarié après la date de son 55ème anniversaire,
le point de départ de la majoration est reporté au premier
jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel il remplit la
condition de cessation d'activité énoncée à
l'article 15 précédent.
Art.
17 (nouveau). Note
- Le taux de
la pension de vieillesse est fixé à 40 % du salaire moyen
de référence tel que déterminé à
l'article 18 ci-après, lorsque se trouve réalisée
la condition de 120 mois de cotisation, énoncée à
l'article 15 précédent.
Toute fraction de cotisation, supérieure à 120 mois, ouvre
droit, par période de 3 mois de cotisation supplémentaire
à une majoration égale à 0,5 % dudit salaire moyen
de référence sans que le montant total de la pension puisse
excéder un maximum de 80 % dudit salaire.
Pour les assurés qui prennent leur retraite anticipée
en application des dispositions de l'alinéa
(c) de l'article 15 bis du présent décret, le montant
de la pension, calculé en application des dispositions des deux
alinéas précédents, est réduit de 0,5 %
par trimestre restant à courir entre leur âge lors du départ
à la retraite et l'âge normal de celle-ciNote
.
Art.
18 (nouveau). Note
-
La pension est basée sur les salaires soumis à cotisations
que l'assuré a perçus au titre des périodes définies
ci-après précédant l'âge d'ouverture de droit
à pension :
- Les cinq dernières années à partir du 1er
juillet 1994.
- Les sept dernières années à partir du 1er
juillet 1995.
- Les dix dernières années à partir du 1er juillet
1996.
Au cas où la période d'activité
déclarée est inférieure aux périodes précitées,
la moyenne est calculée sur la base des salaires perçus
au cours de cette période.
Lesdits salaires ne sont pris en compte pour une durée déterminée
que dans la limite de 6 fois le SMIG régime 48 heures rapporté
à une durée d'occupation annuelle de 2400 heures.
Ils sont actualisés selon un barème fixé annuellement
par arrêté du ministre des affaires sociales.
Art.
19 (nouveau) Note
-
Pour le calcul du salaire mensuel moyen, sont pris en considération
dans leur ordre chronologique, les soixante ou quatre vingt quatre ou
cent vingt mois validés au titre du régime de pension,
écoulés à la date du 1er janvier de l'année
en cours de laquelle l'assuré remplit la condition d'âge
pour l'ouverture du droit à pension ou a cessé son activité
professionnelle assujettie.
Il n'est pas tenu compte pour le calcul du salaire moyen visé
à l'alinéa précédent des périodes
au cours desquelles l'assuré n'a pas exercé d'activité
assujettie au versement de cotisation en vertu de la législation
de sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa
2 de l'article 18 du présent décret, le salaire mensuel
moyen est égal au 1/60ème ou au 1/84ème ou au 1/120ème
du total des salaires visés à l'article
18 précédent, éventuellement augmentés
du montant des salaires mensuels moyens ayant servi de base au calcul
des prestations allouées sur le fondement des périodes
d'assimilation énumérées à l'article
2 précédent.
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