Art. 29 (nouveau) Note
- Le conjoint survivant
d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'un assuré,
remplissant au moment de son décès la condition de stage
requise pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse, bénéficie
d'une pension de survivant.
Le même droit est reconnu au conjoint survivant d'un bénéficiaire
d'une pension d'invalidité ou d'un assuré, décédé
avant l'âge normal de mise à la retraite, qui, au moment
de son décès, remplissait les conditions prévues
à l'article 21 pour prétendre à une pension d'invalidité.
Art.
30 (nouveau) Note
- La pension
de survivant est due lorsque les liens de mariage existent au moment
du décès du conjoint assuré.
Art.
31. Note
- Le taux annuel
de la pension de réversion est égal à 50 % de la
pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait
ou aurait dû bénéficier le défunt au moment
de son décès. Au cas où ce dernier laisse plusieurs
conjoints, la pension de réversion est répartie définitivement
entre elles par parts égales.
Ce taux est majoré à concurrence de 75 % de la pension
de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait
ou aurait dû bénéficier le défunt au moment
de son décès, à condition qu'il n'y ait pas d'enfant
bénéficiaire, ou que le total de la pension de veuve et
d'orphelin ne dépasse pas le montant de la pension de l'assuré.
En cas de dépassement, la pension d'orphelin est réduite
d'autant. .
Art.
32 (nouveau). Note
- Le paiement
de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé
se remarie après le décès de son conjoint et sans
avoir atteint l'âge de 55 ans.
En cas de décès du nouveau conjoint ou dissolution du
mariage, le service de la pension revalorisé le cas échéant,
compte tenu des différentes modifications intervenues au cours
de la période de suspension, est rétabli.
Le cumul de pensions de conjoint survivant au titre de mariages successifs
est interdit.
Toutefois, au cas où le conjoint survivant ouvre droit à
une nouvelle pension de survivant au titre du second mariage, seule
la pension dont le montant est le plus élevé est servie.
Art.
33 (nouveau) Note
- Chaque
orphelin mineur d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse
ou d'un assuré, remplissant à la date de son décès
la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension
de vieillesse, ou invalidité a droit à une pension temporaire
d'orphelin dans les conditions suivantes :
- jusqu'à l'âge de 16 ans, sans condition,
- jusqu'à l'âge de 21 ans, sur justification de la poursuite
des études dans un établissement d'enseignement secondaire,
technique ou professionnel, public ou privé ;
- jusqu'à l'âge de 25 ans sur justification de la poursuite
des études supérieures et à condition qu'il ne
soit pas bénéficiaire d'une bourse universitaire,
- à la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou
qu'elle n'est pas à la charge de son mari,
- sans limitation d'âge, lorsque l'orphelin est atteint d'une
affection incurable ou d'une infirmité qui le rend absolument
incapable de se livrer à une quelconque activité rémunérée.
Le même droit est reconnu aux orphelins d'un bénéficiaire
d'une pension d'invalidité ou d'un assuré décédé
avant l'âge normal de mise à la retraite, qui, au moment
de son décès, remplissait les conditions mentionnées
à l'article 21 pour l'attribution
d'une pension d'invalidité.
Art.
34 (nouveau) Note
- Le taux de
la pension d'orphelin, prévue à l'article
33 précédent, est égal à 30 % du montant
de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait
ou aurait dû bénéficier le défunt au moment
de son décès.
Art.
35. - Les pensions d'orphelins, allouées en vertu des dispositions
de la présente section, sont collectives et réduites au
fur et à mesure que chaque orphelin cesse de remplir les conditions
requises pour en bénéficier ou vient, soit à occuper
un emploi salarié, soit à contracter mariage, soit à
décéder.
Art.
36. - la pension due au titre d'un orphelin est suspendue aussi
longtemps que le bénéficiaire est pris en charge par une
institution publique ou privée bénéficiant de l'aide
de l'Etat.
Art.
37. - Au regard des dispositions de la présente section,
on entend par orphelins les enfants vis-à-vis desquels l'assuré
défunt se trouvait dans l'une des situations définies
à l'article 53 de
la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art. 38 (nouveau) Note
- En aucun cas,
le montant cumulé des pensions de conjoint survivant et d'orphelins
ne doit excéder le montant de la pension dont bénéficiait
ou aurait pu bénéficier le défunt. Il est procédé,
le cas échéant, à une réduction temporaire
des pensions d'orphelins.
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