Art. 118 du code du travail
Le congé payé ne dépassant pas six jours ouvrables doit être continu. Le congé d’une durée supérieure à six jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur, avec l’agrément du salarié. Dans le cas où le congé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être effectué par l’employeur sur avis conforme des délégués du personnel, s’il en existe.
--> la fermeture annuelle est "prélevée" sur le congé annuel