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PREMIERE PARTIE
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination" à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui à pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance, ou l'excercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines de la politique, économiques, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2
Les Etats parties condamenr la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engaent à :
a) inscrire dans leur constitution nationale (...) le principe de l'égalité des hommes et des femmes (...) et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe.
b) (...)
c) (...)
d) s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation.
e) (...)
f) prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, dispostion réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes.
g) (...)
Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment danes les domaines politiques, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein dévelloppement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
Article 5
Les Etats parties prennnent toutes les mesures appropriées pour :
a) modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tous autres type qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la superiorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes.
b) (...)
Article 9
Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité. Il garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, (...) ne change automatiquement la nationalité de la femme (...)
Article 15
Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.
Article 16
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la dicrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) le même droit de contracter mariage
b) le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement
c) (...)
d) (...)
e) (...)
f) (...)
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, (...)
h) (...)
RESERVE, OBJECTIONS ET DECLARATIONS
Déclaration générale : Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision admnistrative ou législative qui serait susceptible d'aller à l'encontre des dispoisiontions du Chapitre 1er de la Constitution tunisienne.
Je n'ai pas trouvé d'autres réserves qui concernent notre sujet.
Chapitre 1er de la Constitution tunisienne
La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain : sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république.
Dans le code du statut personnel "mariage" , il n'y a rien qui dit que les mariages musulmanes/non-musulmans ne peuvent pas être transcrits. (en tout cas j'ai rien trouvé)
Par contre l'article 4 dit :
La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte authentique dans les conditions fixées par une loi ultérieure. En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étranger, la preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le mariage à été conclu.
Voilà, cela laisse la réflexion, les questions et les remarques ouvertes...
A tout bientôt.