JurisiteTunisie

Reconnaissance de mariage

Abdou · 142 · 222003

Abdou

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Salut,
Je profite de ce passage furtif pour présenter mes excuses à notre administrateur et aux animateurs de ce forum de ce retard et cette absence forcée (je suis vraiment désolé, mais j'ai mes raisons...).
J'ai parcouru les messages et au vu des lectures que j'ai entamé (textes, jurisprudence et doctrine) je peux avancer les données suivantes (elles vont êtres résumées ici ultérieurement si j'arrive à retrouver ma tête, inchallah):
 1- Le mariage d'une tunisienne avec un étranger non musulman est VALABLE; Aucune décision n'a annulé un tel mariage, même l'arrêt Houria.
 2- La transcription du mariage en Tunisie ou selon la loi tunisienne est Exprèssement Autorisé, sa célébration auusi. Tout Refus est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif. Aucun recours n'a été signalé.
 3- L'insertion des données familiales conséquentes de ce Mariage dans les document CIN et Passeport sont POSSIBLES et l'obtention de tels documents avec les mentions conséquentes, sont Aussi possibles. Tout refus est injustifié et peux faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif.
Si Dieu Le veut, je vous ferais parvenir le raisonnement complet qui m'a permis d'aboutir à ces conclusions avec le fondement juridique nécessaire dans un délai proche.
Encore une fois, désolé.
Mes Respects.
« Modifié: 16 mai 2002, 02:33:20 pm 14:33 par admin »
\\\"Quand on aime la justice, on est toujours un révolté...\\\"
Alfred Capus


Admin

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Avec de telles conclusions, ton absence est amplement justifiée...
Bien sûr, nous attendons ton retour effectif parmi nous d'autant que tu dois t'attendre à davantage de questions et certainement encore plus précises.


dudum

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Merci à Asdrubal pour le temps et l'energie qu'il consacre à ce sujet.


kaki

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  • Allo!
Bonjour,

j'attends avec impatience la suite !
Surtout que je dois refaire mon passeport avant cet été !

Merci en tous cas pour tout cet acharnement pour nous aider !

Bises
Ines :D
« Modifié: 28 mai 2002, 07:47:02 am 07:47 par admin »


Abdou

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Je prends l'engagement de vous présenter le travail que j'ai commencé, avant la fin de semaine, en 3 parties.
« Modifié: 28 mai 2002, 07:45:58 am 07:45 par admin »
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Alfred Capus


kaki

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  • Allo!
Bonjour,

Je refléchissais à un truc :
Si le mariage avec un étranger n'est pas reconnu en Tunisie, alors, je peux me marié une "2ème fois" sans problème la-bas ?

Comme la polygamie est interdite ! je serais normalement dans l'illégalité, non ? Sur quelles bases, dans ces conditions, serais-je accusée ?

Je vous rassure je ne veux pas faire cà mais c'est peut-être une piste a approfondir, non ?

Kaki
« Modifié: 28 mai 2002, 07:50:14 am 07:50 par admin »


Abdou

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j'ai pas bien compris là!! tu expliques mieux , stp!!  ;)
« Modifié: 28 mai 2002, 04:40:30 pm 16:40 par Abdou »
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Alfred Capus


dudum

  • Invité
si j'ai bien compris,

kaki veut dire
qu'après s'être marriée en France, cce qui ne sera pas transcrit sur le registre d'état-civil Tunisien, elle pourrait se marrier avec un autre homme en Tunisie ou ailleurs, car il n'est pas fait mention de son mariage sur les registres tunisiens...
je pense que c'est limite-limite


kaki

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  • Allo!
dudum a bien compris mais, non, ce n'est pas limite.

ca montre bien qu'il y a une faille a ne pas vouloir transcrire qu'un mariage a eu lieu a l'etranger !



kaki



dudum

  • Invité
Cela n'aurait rien d'original. L'état civil marocain ne mentionne pas les mariage. Un certificat de célibat au Maroc, est local,  basé sur la notoriété (ce qui est loin des faits) et monayable...

cela laisse à penser n'est ce pas


avvocato

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  • Allo!
Dans l'absolu il n'ya aucune interdiction au mariage d'une tunisienne avec un non musulman du moment que la tunisie et signataire de la convention international des droits de l'homme ainsi que que la convention international pour la non discrimination, ce qui interdit le refus de la celebration de mariage d'une tunisienne avec un non musulman.
Mais le probleme, c'est la reserve emise par la Tunisie pour l'application de ces conventions . et dans ce cas d'espece c'est l'ordre publique dicte par la constitution qui stipule que la Tunisie et un etat musulman. donc un etat qui interdit le mariage d'une musulmane avec un non musulman;
A vous de trouver sur quelle vague vous pouver surfé, car les instances officielles elle meme n'arrivent pas encore a le faire puisqu'elle se trouve entre le marteau et l'enclume.d'un cote l'etat et musulman avec tous ce qui implique comme obligations et reserves..... et d'un autre c'est un etat ouvert... et signataire de convention international.......
« Modifié: 03 juin 2002, 10:55:16 am 10:55 par avvocato »


dudum

  • Invité
Mais c'est quoi un etat musulman?

j'ai lu tout un article là dessus, écrit par je ne sais plus quel doyen, et c'est le grand écart conceptuel.


dudum

  • Invité
d'un point de vue doctrinal et constitutionnel cette définition est-elle précisée dans le cas de la Tunisie?



Tom_pouce

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  • Allo!
Bonjour à tous  :D

Comme Asdrubal, je n'ai pas beaucoup participer ces derniers temps (j'avais aussi mes raisons...)...Désolée

Je n'ai pas encore fini de lire toute la Convention mais je vous faire part de mes conclusions dès que possible (si je trouve qqc).

Contente d'avoir relu Asdrubal et de voir qu'il y des nouveaux membres.

A tout bientôt

Je suis contente de voir que les discussions continuent.


Tom_pouce

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  • Allo!
Coucou,  :D

A une certaine époque, je suis allée sur le site de l'administration tunisienne et je n'avais pas trouvé quelle pièce il fallait pour la transcription de contrat de mariage.
Ils m'ont répondu et je suis retournée sur le site.

Les pièces à fournir sont :
- le contrat de mariage original
- extrait de naissance des deux parties
- passeport ou carte d'immatriculation ou carte d'identité nationale des deux parties le cas échéant
-certificat de conversion à l'Islam pour le mari non-musulman délivré par le "Mufti"

Pensez-vous que l'on peut "contrer" ceci ??

A bientôt


Tom_pouce

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  • Allo!
Ils mettent sous références :

- Code du Statut Personnel
- Code de l'Etat Civil

Trouve-t-on réellement ceci ?

Merci et bonne soirée à tous


dudum

  • Invité
Il faut déjà essayer de le faire transcrire ce mariage, en obtenant des preuves du refus de transcription:
envoi avec accusé reception,
certificat de ton bureau d'état civil en Suisse que les demandes de transcription ont été transmises au consulat, un extrait récent de ton etat-civil prouvant que la modification n' a pas été  prise en compte.
Autre méthode se rendre au consulat accompagné d'un huissier qui témoignera.

A partir de là tu peux t'adresser au tribunal administratif pour exiger la transcription de ton mariage en vertu des lois  X et Y.

Mon conseil, qui est toujours le même, trouver un avocat qui sera capable de mener la bataille. Voir la stratégie (pour obtenir les preuves du refus de transcription et sur quels point attaquer). On peut s'appuyer sur des articles régissant l'état civil, le CSP, le code de la nationalité, la convention de new york, les articles 5 et 6 de la constitution etc...

Mais d'abord un bon avocat!

bon courage Tom Pouce


Tom_pouce

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  • Allo!
Un grand merci à Dudum  :D

Puisque c'est ainsi, je vais le chercher ce bon avocat !!!

A bientôt.


kaki

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  • Allo!
Bonjour,


Est ce que tu peux nous dire pour quand tu penses nous prensenter ton raisonnement ?


bises

kaki






Tom_pouce

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  • Allo!
Bonjour,

Voici "mon compte rendu"  concernant la charte des Nations Unies pour la protection des droits de l'homme ratifiée par la Tunisie.

Voici quelques extraits qui nous intéressent :

PRINCIPAUX DROITS GARANTIS
La République tunisienne s'engage à ce que tout citoyen tunisien jouisse des droits civiques et politiques qui sont garantis par la Constitution, la légalisation et les conventions internationales ratifiées.

La Constitution tunisienne consacre les articles 5 à 17 du premier chapitre relatif aux dispositions générales, aux droits de l'homme et aux devoirs du citoyens. Elle spécifie que "tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi".
La Constitution s'engage à garantir notamment les libertés d'opinion, d'expression, (...). Elle garantit aussi l'inviolabilité de la personne humaine.

DROITS DES FEMMES
Le princioe de l'égalité entre l'homme et la femme est exprésseement garanti par la Constitution et les textes législatifs. L'article 6 de la Convention dispose que tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Les Etats parties à la présente convention,
- réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme.
- notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe.
-Notant ques les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques.



Tom_pouce

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  • Allo!
suite...

PREMIERE PARTIE

Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination" à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui à pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance, ou l'excercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines de la politique, économiques, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2
Les Etats parties condamenr la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engaent à :
a) inscrire dans leur constitution nationale (...) le principe de l'égalité des hommes et des femmes (...) et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés  l'application effective dudit principe.
b) (...)
c) (...)
d) s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation.
e) (...)
f) prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, dispostion réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes.
g) (...)


Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment danes les domaines politiques, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein dévelloppement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.

Article 5
Les Etats parties prennnent toutes les mesures appropriées pour :
a) modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tous autres type qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la superiorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes.
b) (...)

Article 9
Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité. Il garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, (...) ne change automatiquement la nationalité de la femme (...)

Article 15
Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.

Article 16
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la dicrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) le même droit de contracter mariage
b) le même droit de choisir librement  son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement
c) (...)
d) (...)
e) (...)
f) (...)
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, (...)
h) (...)

RESERVE, OBJECTIONS ET DECLARATIONS
Déclaration générale : Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision admnistrative ou législative qui serait susceptible  d'aller à l'encontre des dispoisiontions du Chapitre 1er de la Constitution tunisienne.

Je n'ai pas trouvé d'autres réserves qui concernent notre sujet.

Chapitre 1er de la Constitution tunisienne

La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain : sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république.

Dans le code du statut personnel "mariage" , il n'y a rien qui dit que les mariages musulmanes/non-musulmans ne peuvent pas être transcrits. (en tout cas j'ai rien trouvé)
Par contre l'article 4 dit :
La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte authentique dans les conditions fixées par une loi ultérieure. En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étranger, la preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le mariage à été conclu.


:D Voilà, cela laisse la réflexion, les questions et les remarques ouvertes...

A tout bientôt.



Jamel

  • Invité
Merci Tom_Pouce pour cette synthèse. Je suis certain qu'Asdrubal qui a suivi ce sujet aurait apprécié. Nous espérons qu'il reviendra parmi nous bientôt.


gaouzief

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  • Allo
bonjour tout le monde,

une question concernant ce sujet: le fait de citer l'islam comme "religion de la tunisie" dans l'article 1 de la constitution et que cet article soit cité dans la réserve a l'application de la convention des droits de l'homme ne subbordine t il pas l'application de cette convention aux principes de l'islam ?


gaouzief
http://www.WarmAfrica.com


dudum

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  • Allo!
il y a une interprétation qui donne à l'article 1 de la constitution tunisienne une valeur descriptive te non normative


ALCHIMISTE

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  • .....mais qui gardera les gardiens ?
 Re bonjour all :  ;D

   Eh oui ce sujet qui tréfiche l'esprit de tous le monde et qui m'incite encore à y prendre part .

  Tout d'abord je vais énoncer une règle de droit trés connue : le pyramide : l'hirarchie des regles dont les lois constitutionnelles apparaissent comme les règles dominantes puis les conventions dûment ratifiées puis les autres regles etc.......

  La tunisie consacre cette norme et donc la constitution est la pointe de notre système juridique.
Partant de cette approche il est nécessaire de dire que le droit
à l'égalité entre la femme et l'homme est bien consacré dans notre constitution et donc aucune regle ne peut le countourner. Mais egalment il faut se rendre compte des autres lois dans la dite constitution et également des autres textes .

 A ce niveau l'article 1er énonce que l'islam est la religion de l'etat et parconséquances et puisque la laicité n'existe pas en tunisie l'islam et notament la "chariaa" restent toujours l'appui de nos juges et même de notre administration pour refuser un mariage d'une tunisienne musulmane avec un non musulman (puisque j'ai expliqué mon approche concernant la tunisienne qui peut niée son islam dans mes interventions précédentes ) et les conventions ratifiées par la tunisie en matières des libertés et des droits de l'homme ( charte des nations unies  et convention de NY 1964 ne peuvent en aucun cas surpasser la constitution )

  Egalement j'incite notre trés chère tom-puce à lire attentivement l'article 5 CSP en arabe puisque le texte arabe qui est de recours en cas de contradiction entre un texte arabe et français . Cet article dispose que :"Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi. En outre, l'homme avant vingt ans révolus et la femme avant dix-sept ans révolus ne peuvent contracter mariage. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge qui ne l'accordera que pour des motifs graves et dans l'intérêt bien compris des deux futurs époux ".

 Dans ce texte je vais revenir sur la sitation " empêchements prévus par la loi" puisque dans le texte arabe il apparait comme "mawana charaia " ce qui veut dire des empechements qui découlent de la religion et la jurisprudence tunisienne à fait souvent recour a cet notion pour prononcer une nullité d'un pareil mariage.

 Cet approche peut avoir un appui legeslatif trés fort dans la mesure où notre systeme juridique indique l'islam comme une source de droit (COC) . Et chaque fois quune convention est presentée comme moyen de défense elle trouvera l'obstacle de la dominance de la constitution qui consacre l'islam comme la religion de l'etat , cet Etat qui est le gardien des bonmeurs et des interets de son peuple musulman qui voit dans le mariage d'une tunisienne musulmane avec un non musulman un comportement inhabituel voir même "erredda ".

             
                          Sincerment votre, Alchimiste
KG