Droit Civil > Mariage tunisienne/non-musulman

Reconnaissance de mariage

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Tom_pouce:
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PREMIERE PARTIE

Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination" à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui à pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance, ou l'excercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines de la politique, économiques, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2
Les Etats parties condamenr la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engaent à :
a) inscrire dans leur constitution nationale (...) le principe de l'égalité des hommes et des femmes (...) et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés  l'application effective dudit principe.
b) (...)
c) (...)
d) s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation.
e) (...)
f) prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, dispostion réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes.
g) (...)


Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment danes les domaines politiques, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein dévelloppement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.

Article 5
Les Etats parties prennnent toutes les mesures appropriées pour :
a) modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tous autres type qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la superiorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes.
b) (...)

Article 9
Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité. Il garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, (...) ne change automatiquement la nationalité de la femme (...)

Article 15
Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.

Article 16
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la dicrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) le même droit de contracter mariage
b) le même droit de choisir librement  son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement
c) (...)
d) (...)
e) (...)
f) (...)
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, (...)
h) (...)

RESERVE, OBJECTIONS ET DECLARATIONS
Déclaration générale : Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision admnistrative ou législative qui serait susceptible  d'aller à l'encontre des dispoisiontions du Chapitre 1er de la Constitution tunisienne.

Je n'ai pas trouvé d'autres réserves qui concernent notre sujet.

Chapitre 1er de la Constitution tunisienne

La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain : sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république.

Dans le code du statut personnel "mariage" , il n'y a rien qui dit que les mariages musulmanes/non-musulmans ne peuvent pas être transcrits. (en tout cas j'ai rien trouvé)
Par contre l'article 4 dit :
La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte authentique dans les conditions fixées par une loi ultérieure. En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étranger, la preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le mariage à été conclu.


:D Voilà, cela laisse la réflexion, les questions et les remarques ouvertes...

A tout bientôt.

Jamel:
Merci Tom_Pouce pour cette synthèse. Je suis certain qu'Asdrubal qui a suivi ce sujet aurait apprécié. Nous espérons qu'il reviendra parmi nous bientôt.

gaouzief:
bonjour tout le monde,

une question concernant ce sujet: le fait de citer l'islam comme "religion de la tunisie" dans l'article 1 de la constitution et que cet article soit cité dans la réserve a l'application de la convention des droits de l'homme ne subbordine t il pas l'application de cette convention aux principes de l'islam ?


gaouzief
http://www.WarmAfrica.com

dudum:
il y a une interprétation qui donne à l'article 1 de la constitution tunisienne une valeur descriptive te non normative

ALCHIMISTE:
 Re bonjour all :  ;D

   Eh oui ce sujet qui tréfiche l'esprit de tous le monde et qui m'incite encore à y prendre part .

  Tout d'abord je vais énoncer une règle de droit trés connue : le pyramide : l'hirarchie des regles dont les lois constitutionnelles apparaissent comme les règles dominantes puis les conventions dûment ratifiées puis les autres regles etc.......

  La tunisie consacre cette norme et donc la constitution est la pointe de notre système juridique.
Partant de cette approche il est nécessaire de dire que le droit
à l'égalité entre la femme et l'homme est bien consacré dans notre constitution et donc aucune regle ne peut le countourner. Mais egalment il faut se rendre compte des autres lois dans la dite constitution et également des autres textes .

 A ce niveau l'article 1er énonce que l'islam est la religion de l'etat et parconséquances et puisque la laicité n'existe pas en tunisie l'islam et notament la "chariaa" restent toujours l'appui de nos juges et même de notre administration pour refuser un mariage d'une tunisienne musulmane avec un non musulman (puisque j'ai expliqué mon approche concernant la tunisienne qui peut niée son islam dans mes interventions précédentes ) et les conventions ratifiées par la tunisie en matières des libertés et des droits de l'homme ( charte des nations unies  et convention de NY 1964 ne peuvent en aucun cas surpasser la constitution )

  Egalement j'incite notre trés chère tom-puce à lire attentivement l'article 5 CSP en arabe puisque le texte arabe qui est de recours en cas de contradiction entre un texte arabe et français . Cet article dispose que :"Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi. En outre, l'homme avant vingt ans révolus et la femme avant dix-sept ans révolus ne peuvent contracter mariage. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge qui ne l'accordera que pour des motifs graves et dans l'intérêt bien compris des deux futurs époux ".

 Dans ce texte je vais revenir sur la sitation " empêchements prévus par la loi" puisque dans le texte arabe il apparait comme "mawana charaia " ce qui veut dire des empechements qui découlent de la religion et la jurisprudence tunisienne à fait souvent recour a cet notion pour prononcer une nullité d'un pareil mariage.

 Cet approche peut avoir un appui legeslatif trés fort dans la mesure où notre systeme juridique indique l'islam comme une source de droit (COC) . Et chaque fois quune convention est presentée comme moyen de défense elle trouvera l'obstacle de la dominance de la constitution qui consacre l'islam comme la religion de l'etat , cet Etat qui est le gardien des bonmeurs et des interets de son peuple musulman qui voit dans le mariage d'une tunisienne musulmane avec un non musulman un comportement inhabituel voir même "erredda ".

             
                          Sincerment votre, Alchimiste

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