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Tunisie - Droit Commun

Jamel

Tunisie - Droit Commun
« le: 19 juin 2002, 08:31:29 am 08:31 »
Voici le résultat de mes premières recherches au niveau du Code du Travail :
La loi  n° 96-62 du 15 juillet 1996 a ajouté deux articles au Titre III: "Hygiène et sécurité des travailleurs". Il s'agit des articles 152-2 et 152-3 qui fixent respectivement les obligations des employeurs et des salariés relatives à la protection de la santé des ouvriers.
Il serait erroné de ne considérer ces nouvelles dispositions comme ne visant la santé et la sécurité physique uniquement des travailleurs: elles visent aussi leur santé mentale.
Dans leurs principes ces articles appellent :
  • l'employeur à prendre les dispositions nécessaires pour préserver la santé des personnes qu'il emploit
  • l'employé à respecter les prescriptions tant en ce qui concerne sa propre santé que celle des salariés concernés par ses actes.
  • ...

Voici un extrait des deux articles ajoutés par l'article premier de la loi n° 96-62 du 15/07/96
Article 152-2
Tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Il doit notamment :
  • veiller à la protection de la santé des travailleurs sur les lieux du travail,
  • garantir des conditions et un milieu de travail adéquats,
  • ...
  • fournir les moyens de prévention collective et individuelle adéquats et initier les travailleurs à leur utilisation,
  • informer et sensibiliser les travailleurs des risques de la profession qu'ils exercent.


Article 152-3
Le travailleur est tenu de respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun acte ou manquement susceptible d'entraver l'application de ces prescriptions. Il est tenu notamment de ce qui suit :
  • exécuter les instructions relatives à la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des salariés travaillant avec lui dans l'entreprise,
  • utiliser les moyens de prévention mis à sa disposition et veiller à leur conservation,
  • participer aux cycles de formation et aux activités d'information et de sensibilisation relatives à la santé et à la sécurité au travail que l'entreprise organise ou y adhère,
  • informer immédiatement son chef direct de toute défaillance constatée susceptible d'engendrer un danger à la santé et à la sécurité au travail,
  • ...

Note : Ce message a été initialement posté par Légaliste le 15 juin 2002
D'autres dispositions sont prévues au niveau de la Convention Collective Cadre. Celles-ci feront l'objet de mon prochain post.
« Modifié: 19 juin 2002, 08:40:48 am 08:40 par Jamel »

 

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