Droit Social > Harcèlement Moral au Travail

Tunisie - Droit Commun

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Jamel:
Voici le résultat de mes premières recherches au niveau du Code du Travail :
La loi  n° 96-62 du 15 juillet 1996 a ajouté deux articles au Titre III: "Hygiène et sécurité des travailleurs". Il s'agit des articles 152-2 et 152-3 qui fixent respectivement les obligations des employeurs et des salariés relatives à la protection de la santé des ouvriers.
Il serait erroné de ne considérer ces nouvelles dispositions comme ne visant la santé et la sécurité physique uniquement des travailleurs: elles visent aussi leur santé mentale.
Dans leurs principes ces articles appellent :
[*] l'employeur à prendre les dispositions nécessaires pour préserver la santé des personnes qu'il emploit
[*] l'employé à respecter les prescriptions tant en ce qui concerne sa propre santé que celle des salariés concernés par ses actes.
[*]...[/list]
Voici un extrait des deux articles ajoutés par l'article premier de la loi n° 96-62 du 15/07/96
Article 152-2
Tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Il doit notamment :
[*] veiller à la protection de la santé des travailleurs sur les lieux du travail,
[*] garantir des conditions et un milieu de travail adéquats,
[*] ...
[*] fournir les moyens de prévention collective et individuelle adéquats et initier les travailleurs à leur utilisation,
[*] informer et sensibiliser les travailleurs des risques de la profession qu'ils exercent. [/list]

Article 152-3
Le travailleur est tenu de respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun acte ou manquement susceptible d'entraver l'application de ces prescriptions. Il est tenu notamment de ce qui suit :
[*] exécuter les instructions relatives à la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des salariés travaillant avec lui dans l'entreprise,
[*] utiliser les moyens de prévention mis à sa disposition et veiller à leur conservation,
[*] participer aux cycles de formation et aux activités d'information et de sensibilisation relatives à la santé et à la sécurité au travail que l'entreprise organise ou y adhère,
[*] informer immédiatement son chef direct de toute défaillance constatée susceptible d'engendrer un danger à la santé et à la sécurité au travail,
[*] ...[/list]
Note : Ce message a été initialement posté par Légaliste le 15 juin 2002
D'autres dispositions sont prévues au niveau de la Convention Collective Cadre. Celles-ci feront l'objet de mon prochain post.

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