Art. 16 - Les demandes de bénéfice des droits de tirage sont présentées conformément à un modèle établi par les services compétents du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes. Ces demandes doivent notamment préciser la nature des activités de formation, leurs conditions de déroulement ainsi que leurs coûts prévisionnels.
Art. 17 - Il est créé, au ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, une commission chargée d’examiner les demandes présentées à titre individuel par les entreprises pour bénéficier du système des droits de tirage, et ce pour les activités de formation dont le coût prévisionnel est égal ou supérieur à 50 mille dinars.
Ladite commission examine également les projets de conventions mentionnées à l’article 23 du présent décret, dont le coût prévisionnel est égal ou supérieur à 100 mille dinars.
La commission examine, en outre, les projets de conventions mentionnées à l’article 23 du présent décret, et ce dans les cas où les conventions concernent des entreprises installées dans plus d’un gouvernorat.
Elle examine, en outre, les réclamations des entreprises sur les éléments ayant été pris en considération pour arrêter les montants définitifs dus à l’entreprise au titre de la déduction de l’avance sur la taxe de formation professionnelle mentionnés à l’article 9 ci-dessus.
La commission comprend, sous la présidence du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes ou de son représentant, les membres suivants :
- un représentant du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,
- un représentant du ministère l’éducation et de la formation,
- deux représentants du ministère des finances,
- un représentant du centre national de formation continue et de promotion professionnelle,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union générale tunisienne du travail,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
Le président de la commission peut faire appel à toute personne jugée compétente pour participer à titre consultatif aux réunions de la commission.
La commission se réunit, sur convocation de son président, pour délibérer sur les questions relevant de sa compétence et inscrites à un ordre de jour transmis à tous ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres.
Les avis et les propositions de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de formation continue et de promotion professionnelle.
Art. 18 - Il est créé, au sein de chaque direction régionale de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, une commission chargée d’examiner les demandes présentées, à titre individuel par les entreprises pour bénéficier du système des droits de tirage, et ce, pour les activités de formation dont le coût prévisionnel est inférieur à 50 mille dinars.
Ladite commission examine, en outre, les projets de conventions mentionnées à l’article 23 du présent décret, dont le coût prévisionnel est inférieur à 100 mille dinars.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décision du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.
Art. 19 - Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle établit une décision d’approbation de financement des demandes présentées par les entreprises concernées à la lumière des avis de la commission concernée et dans la limite des montants dus calculés conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessus.
Art. 20 - Les dépenses afférentes à la réalisation des activités de formation au profit des entreprises mentionnées à l’article 13 du présent décret sont acquittées après achèvement de l’activité concernée et présentation à cet effet d’un dossier comportant toutes les indications et les pièces justificatives concernant l’activité de formation financée par les droits de tirage et à la lumière des résultats du contrôle réalisé par le centre national de formation continue et de promotion professionnelle.
Art. 21 - Les entreprises bénéficiaires des interventions du système des droits de tirage sont tenues de présenter aux agents du centre national de formation continue et de promotion professionnelle tous documents et pièces justificatives relatifs à la réalisation des activités de formation mentionnées à l’article 14 ci-dessus.
Art. 22 - L’entreprise ne peut, au titre de la même activité de formation, bénéficier des avantages prévus au présent chapitre et de l’avance sur la taxe de formation professionnelle ou de tous autres avantages accordés dans les domaines de l’insertion et de l’adaptation professionnelle et de la formation continue.