En fait j'ai besoin de l'article qui stipule que la perte sur un exercice ne doit pas dépasser 50% des capitaux propres.
Pour les sociétés à responsabilité limitéeL'Article 142 du Code des Sociétés Commerciales stipule que « Si les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes qu'elle a subies, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans les deux mois de la constatation des pertes pour se prononcer, s'il y a lieu, sur la dissolution anticipée de la société et ce selon les conditions de majorité prévues à l'article 131 du présent code. »
Si la dissolution n'est pas décidée, la société est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, de réduire ou d'augmenter son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes.
Cette augmentation du capital social peut être réalisée par incorporation des réserves ou par réévaluation de ses fonds propres.
En cas d'inobservation des dispositions ci - dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société le tribunal peut accorder à la société un délai ne pouvant excéder six mois pour en régulariser la situation. . »
Pour les sociétés anonymesL'Article 388 - du Code des Sociétés Commerciales stipule que « Si les comptes ont révélé que les fonds propres de la société sont devenus en deçà de la moitié de son capital en raison des pertes, le conseil d'administration ou le directoire doit dans les quatre mois de l'approbation des comptes, provoquer la réunion de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
L'assemblée générale extraordinaire qui n'a pas prononcé la dissolution de la société dans l'année qui suit la constatation des pertes, est tenue de réduire le capital d'un montant égal au moins à celui des pertes ou procéder à augmentation du capital pour un montant égal au moins à celui de ces pertes.
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai précité, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés anonymes objet de règlement amiable ou judiciaire. »
Slts/Naceur