Article 146. du CPCC - Sauf disposition contraire de la loi, l'appel des jugements en premier ressort est suspensif.Néanmoins, le président de la juridiction d'appel compétente peut ordonner la suspension de l'exécution des jugements mal qualifiés en dernier ressort.Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après débats en audience de référé, tenue dans les délais les plus brefs.Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire à cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée irrecevable.La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Article 125. du CPCC - Les tribunaux de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose jugée.Article 126 (nouveau). du CPCC L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution :- S'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de mettre un terme à une situation dommageable. - S'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques agriculteurs et khammès, patrons et ouvriers, relativement à leur service où à leur travail, lorsque ces contestations prennent naissance pendant la durée du service, du travail ou de l'apprentissage. - S'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs. - S'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location aux enchères, nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire. - S'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice ou d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa mère. - S'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable. Dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence. Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal saisi de l'appel peut ordonner par voie de référé après audition des parties le sursis à exécution du jugement attaqué pour une durée d'un mois s'il lui apparaît que la décision ayant assorti le jugement de l'exécution provisoire est en violation des dispositions du présent article et de l'article 125. Il devra être statué sur le fonds dans un délai d'un mois, et l'ordonnance portant sursis à exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours