Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

Les apports de la loi de finances pour l'année 2024

Yacin

  • *****
  • 73
  • 1
  • tu quoque, fili ?
Les apports de la loi de finances pour l'année 2024
« le: 15 décembre 2023, 07:21:38 pm 19:21 »
Mise en ligne par Paie Tunisie , voici la liste des principales dispositions de la loi de finances pour l’année 2024 élaborée par KAIS FEKIH , Expert-comptable, que nous saluons pour la qualité de s compilation d’autant que la version « officielle » traduite en français de la loi de finances n’a pas encore été publiée à l’heure par sur le site de l’imprimerie officielle de la République tunisienne.

1. Régularisation de la situation des travailleurs agricoles précaires
L’État se charge de régulariser la situation des travailleurs agricoles (hadhaer) âgés de plus de 45 ans et de moins de 55 ans, en les recrutant sur trois échéances à partir de 2024.
Jusqu’en 2026, un chèque de départ pourra être accordé à ceux qui choisissent de partir volontairement.

2. Création d’un fonds de soutien à la réforme du système judiciaire
Création d’un fonds spécial au trésor pour soutenir le développement du système judiciaire et pour contribuer au financement de programmes visant à améliorer l’appareil judiciaire.
Le ministre chargé de la Justice autorise le paiement des dépenses du compte.
Le fonds « Appui au développement du système judiciaire » est financé par :
  • le montant des « décimales » supplémentaires concernant les amendes et les contraventions prévues dans l’arrêté du 17 juin 1954 et effectivement perçues.
  • une taxe sur les autorisations, les ordonnances et les injonctions de payer.
    Un montant de 10 dinars est appliqué sur les autorisations, les ordonnances et les injonctions de payer et sur les requêtes en appel contre les autorisations et ordonnances susvisées.

3. Créer un fond spécial « Fonds de financement du transport urbain »
Création d’un fonds spécial au trésor intitulé « Compte de Financement du transport urbain »
Ce fonds vise à soutenir les efforts de l’État pour financer certains investissements et entretiens des infrastructures et équipements de transports publics urbains.
Ce fonds permet de contribuer ainsi au financement de certains petits investissements privés innovants dans le domaine de la mobilité urbaine, ainsi que des études nationales liées à la mobilité urbaine.

4. Création d’un fonds national pour la réforme de l’éducation nationale
Le fonds est financé par :
  • Dons des Tunisiens et des Tunisiens du pays et de l’étranger
  • 0,5 % des bénéfices des établissements d’enseignement privés, y compris les écoles, instituts, collèges et centres de formation
  • 0,25 % des bénéfices des compagnies pétrolières, des compagnies d’assurance, des banques, des grands espaces commerciaux et des pharmacies.
Ce fonds est consacré aux diverses opérations liées à la réforme éducative, notamment :
  • Les activités liées au diagnostic de la réalité du système éducatif,
  • Les activités liées à l’ingénierie des programmes et aux cursus alternatifs
  • La préparation des espaces éducatifs pour qu’ils soient prêts à atteindre les objectifs pédagogiques souhaités du processus de réforme éducative.

5. Exonération des entreprises nouvellement créées de l’IRPP et de l’IS pendant 4 ans à compter de leur entrée effective en activité
Exonération des entreprises nouvellement créées de l’IRPP et de l’IS pendant 4 ans à compter de leur entrée effective en activité. Ces sociétés doivent avoir obtenu leurs attestations de dépôt de la déclaration d’investissement au cours des années 2024 et 2025.
Les activités exclues comprennent celles opérant dans les secteurs financiers, des assurances, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
  • aux établissements créés dans le cadre de procédures de cession ou à la suite d’une cessation d’activité, ou à la suite d’un changement de forme juridique.
  • à l’établissement qui exerce la même activité liée au même produit ou au même service. Les dispositions de ce chapitre ne s’appliquent pas non plus aux institutions établies
  • aux personnes qui ont exercé une activité de même nature que l’activité de l’établissement constitué et qui ont la qualité d’associés ou de mandataires ou qui sont des parents au premier degré (Parent ou enfants) dans une autre institution qui exerce une activité de même nature que l’activité de l’institution nouvellement créée.

6. Encouragement des personnes physiques à l’épargne à travers la souscription dans les titres émis par l’État
Afin d’encourager les personnes physiques à la souscription dans les titres émis par l’État, il leur est accordé la possibilité de déduction des intérêts décomptés sur les titres émis par l’État dans la limite de 10 000 DT/an.

7. Encouragement au financement des startups
Les intérêts non décomptés liés à la souscription dans les obligations convertibles en actions sans intérêt ou dans d’autres instruments hybrides sans intérêt émis par les startups sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal des souscripteurs

8. Déduction des revenus et bénéfices réinvestis dans les primes d’émission
Possibilité de déduction des revenus et bénéfices réinvestis dans les primes d’émission lors de la participation dans l’augmentation de capital des sociétés bénéficiant des avantages fiscaux en vertu de la Législation en vigueur.
La prime d’émission ainsi générée ne peut être ni distribuée ni utilisée pendant une période de 5 ans à compter du 1ᵉ janvier de l’année qui suit sa libération, sauf pour le financement de l’opération de réinvestissement en question ou pour résorption des pertes.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à l’appui à la déclaration annuelle d’impôt d’une copie de la décision de l’AGE ayant approuvé l’opération d’augmentation de capital contenant la valeur de la prime d’émission

9. Élargissement du champ d’application de la redevance de compensation :
  • Augmentation du taux de la redevance de compensation de 1 % à 3 % du chiffre d’affaires pour les restaurants touristiques classés, les cafés de deuxième et troisième catégorie et les salons de thé
  • Élargissement du champ d’application de cette redevance pour couvrir :
    • *Les établissements touristiques qui prennent en charge l’hébergement de ses clients
    • *les bars
    • *les fabricants de boissons gazeuses, de bières, de vins et des boissons alcoolisées
    [li] Augmentation du taux de la redevance de compensation de 3 % à 5 % du chiffre d’affaires pour les boîtes et clubs de nuit non affiliés à des établissements touristiques, les établissements de fabrication de confiseries, à l’exception des établissements qui se consacrent exclusivement à la fabrication de certaines variétés de confiseries traditionnelles populaires dont la liste sera fixée par arrêté du ministre des Finances.

10. Révision de la taxe de résidence dans les hôtels touristiques
L’augmentation de cette taxe est prévue comme suit :
  • 4 DT au lieu de 1 DT par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 2 étoiles et dans :
    • Des établissements touristiques spécialisés
    • Les hôtels relais
    • chez l’habitant
    • Les Auberges
    • Les villages touristiques
    • Les résidences rurales
    • Les Maisons d’hôtes
    • tout autre commerce destiné à la location sous forme de chambres, appartements ou villas
  • 8 DT au lieu de 2 DT par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 3 étoiles.
  • 12 DT au lieu de 3 DT par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 4 ou 5 étoile.
Cette taxe ne doit pas excéder un seuil calculé en fonction de 15 nuitées consécutives (au lieu de 7 nuitées actuellement) avec exonération des enfants.

11. Instauration d’une taxe sur les produits laitiers dérivés
En réponse à la crise laitière, le gouvernement a envisagé de soutenir le financement du système par le biais de la création d’une taxe sur les dérivés du lait, à l’exception du yaourt.
Cette taxe serait calculée comme suit :
  • Un montant fluctuant entre 1,5 DT et 3 DT/kg pour tous types de fromages locaux et importés
  • Un montant fixe de 2 DT/kg pour la crème fraîche locale et importée.

12. L’avantage FCR octroyé aux Tunisiens résidents à l’étranger tous les 10 ans
L’article 52 de la loi de finances 2024, permet aux tunisiens résidents à l’étranger de bénéficier, à partir du 1er janvier 2024, d’un FCR tous les dix ans, et donc des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un véhicule de tourisme, d’un véhicule utilitaire ou d’un motocycle ne dépassant pas la charge de trois tonnes et demie (3,5 T).

13. Encouragement de l’économie verte :
    Les entreprises opérant dans les différents secteurs d’activité bénéficieront d’une déduction supplémentaire de la base imposable de 30 %, spécifiquement pour les amortissements des équipements produisant de l’énergie renouvelable ou alternative achetés ou produits.
Cette déduction s’appliquera au titre de la première année à compter de la date d’acquisition ou de production ou de l’entrée en activité selon le cas.
    La déduction des revenus et bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation pour les entreprises qui réalisent des investissements dans le domaine de l’économie verte, bleue et circulaire et des projets de développement durable, de la base imposable sous réserve du minimum d’impôt.
    La réduction du taux de la TVA de 19 % à 7 % pour les voitures à moteur électrique exclusivement (autre qu’hybride). Cette mesure concerne les positions tarifaires suivantes : 87,02 et 87,03 et 87,04.
    La réduction du taux de la TVA de 19 % à 7 % pour les motocycles à moteur électrique exclusivement (par exclusion de l’hybride). Cette mesure concerne la position tarifaire 87.11.
    La réduction de 50 % des droits au titre du premier enregistrement des voitures électriques et de la taxe de circulation pour les voitures électriques

14. Instauration de la taxe carbone
    Augmentation du droit institué au profit du fonds de transition énergétique frappant les équipements énergivores sous la forme d’une taxe carbone.
    L’augmentation de la redevance sur les billets de transport aérien et maritime de 20 DT à 40 DT au titre des billets de transport maritime et aérien classe économique, et à 60 DT pour les classes affaires

15. Limitation de la possibilité d’enregistrement au taux progressif de l’acquisition d’un terrain
Limitation de la possibilité d’enregistrement au taux progressif de l’acquisition d’un terrain destiné à la construction d’une propriété individuelle à usage d’habitation.
Cette limitation est désormais appliquée uniquement à l’opération de première acquisition.

16. Révision des droits de douane appliqués à certains types de fruits secs :
Il a été décidé de réduire les droits de douane sur les fruits secs de 50 % à 36 %, et d’augmenter les droits de douane sur la farine de fruits secs de 15 % à 30 %.

17. Revue du champ d’intervention de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office
Les dossiers suivants sont exclus :
  • L’exclusion des dossiers des contribuables pour lesquels un jugement définitif pour vice de forme a été prononcé et qui n’ont pas présenté de demande de réexamen dans un délai d’un an à compter de la date du jugement définitif
  • L’exclusion des dossiers des contribuables ayant reçu l’arrêté de taxation d’office et n’ayant pas fait un recours judiciaire, ou pour lesquels un jugement de rejet pour vice de forme a été prononcé en raison du dépassement du délai légal
  • L’exclusion des dossiers des contribuables n’ayant pas présenté leur comptabilité malgré la réception de la notification de la vérification approfondie ou ponctuelle.

18. Amnistie fiscale :
Il a été décidé :
La facilitation de la régularisation de la situation des individus concernant les dettes fiscales, les infractions, les amendes et pénalités et les omissions liées aux dépôts des déclarations ou aux déclarations fiscales incomplètes

  • Règlement des Dettes fiscales :
        Abandon des pénalités de retard du paiement des redevances dues à l’État, ainsi que des pénalités de recouvrement et des frais de recours associés à ces impôts et taxes, par la souscription à un calendrier de paiement au plus tard le 30 juin 2024.
        Paiement intégral du premier versement et du solde des montants dus en trois échéances annuelles sur une période maximale de cinq ans.
    Ceci est applicable aux :
        dettes fiscales inscrites par le receveur des finances avant le 1er janvier 2024, ainsi qu’à celles non enregistrées par le receveur des finances avant le 1er janvier 2024, sous réserve d’accords avant le 20 juin 2024, ou de signature de reconnaissance de la dette, ou des décisions de taxation d’office notifiées avant la même date.
        La procédure s’applique également aux dettes faisant l’objet de décisions judiciaires concernant les litiges liés au principal de la dette constatée avant le 1er juin 2024.
        Cette amnistie s’applique aux taxes de collectivité locale à caractère industriel, commercial ou professionnel, ainsi qu’aux taxes hôtels et les droits de licence.
  • Règlement des amendes et pénalités financières sur les contraventions liées à des infractions fiscales administratives :
        Abandon des amendes et pénalités inscrites par les receveurs des finances avant le 1er janvier 2024, dont le montant restant ne dépassant pas 100 DT par amende.
        Abandon de 50 % du montant des amendes et pénalités financières liées à des infractions fiscales constatées avant le 20 juin 2024, ainsi que des frais de recours par la souscription à un calendrier de paiement au plus tard le 30 juin 2024.
        Paiement intégral du premier versement et du solde des montants dus en trois échéances annuelles sur une période maximale de cinq ans.
        Exclusions pour les sanctions liées aux chèques sans provision, aux crimes liés à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.
  • Dépôt ou rectification des déclarations fiscales :
        Abandon des amendes et pénalités en vertu des articles 81, 82 et 85 du Code des procédures fiscales relatifs aux déclarations fiscales, y compris les contrats et actes et les droits d’enregistrement, échus avant le 31 octobre 2023 et non prescrites et déposées à partir du 1er janvier 2024, et jusqu’au 30 avril 2024.
        À condition du paiement du montant principal de la déclaration lors de la déclaration ou de l’enregistrement.
        Cela inclut les déclarations omises ainsi que les déclarations rectificatives, même si elles sont déposées suite à l’intervention de l’administration fiscale ou suite à la notification des résultats d’un contrôle fiscal.
  • Régularisation des Taxes de circulation :
        Régularisation des taxes de circulation (dites communément vignette). Encore une fois, le texte de loi permet l’abandon des droits de circulation au titre des années 2020, 2021 et 2022. Cette mesure concerne les taxes ayant fait l’objet de PV rédigés avant le 1er janvier 2024 à condition de payer les taxes de circulation au titre des années 2023 et 2024 conformément aux délais fixés par la loi et sans dépasser le 31 décembre 2024.
  • Dispositions communes :
        L’échéancier de règlement prévu par les paragraphes 1 et 2 de cet article, est régulé en fonction de la catégorie du débiteur, du montant restant à payer sur le principal de la dette fiscale, des limites des échéances et du nombre des acomptes de trois et déterminé par une décision du ministre des Finances.
        En dehors des dispositions du présent article, une prolongation des échéances de paiement peut être autorisée, sur demande motivée des demandeurs au profit du receveur des finances, sans dépasser une période maximale de cinq ans.
        Les procédures judiciaires sont suspendues pour chaque dette fiscale pour laquelle le contribuable débiteur s’engage à payer les échéances dues à temps. Le non-paiement d’une échéance déclenche la reprise des procédures judiciaires de recouvrement.
        Une pénalité de retard de 1,25 % par mois ou fraction de mois est imposée sur chaque échéance impayée dans les délais spécifiés, à compter de l’expiration de cette période.
        Le droit de bénéficier des dispositions de cette amnistie est caduc après une période de 120 jours à compter de la date d’expiration de la dernière échéance spécifiée dans le calendrier lié au contribuable débiteur. Les montants impayés restent exigibles en tant que principal et pénalités, sans aucune déduction.
        En dehors du calendrier spécifié dans les paragraphes précédents, les dispositions de l’article 33 du Code des procédures fiscales s’appliquent aux montants faisant l’objet de décisions de restitution
        La mise en œuvre de cette amnistie ne doit pas entraîner le remboursement de montant au profit du débiteur ni à la révision des enregistrements comptables pour les montants payés, sauf dans les cas où un jugement de tribunal a été rendu.

19. Instauration d’une contribution conjoncturelle pour les banques et établissements financiers
Les banques, les institutions financières et les établissements d’assurance et de réassurance seront assujettis à cette taxe calculée au taux de 4 % de la base imposable à l’IS avec un montant minimum de 10 000 DT.

20. révision des délais de dépôt de la déclaration mensuelle
La date limite de dépôt de la déclaration mensuelle des impôts sera modifiée pour être fixée au 20 de chaque mois, au lieu du 28 comme précédemment.
Cette nouvelle échéance s’appliquera uniquement aux Personnes morales qui adhèrent au système de télédéclaration.

21. Ressources supplémentaires pour le Fonds de promotion de l’huile d’olive emballée et le Fonds de promotion des exportations

  • 50 % des revenus sont utilisés à raison de 2 % de la valeur déclarée à la douane lors de l’exportation d’huile d’olive emballée indiquée dans les numéros tarifaires 150920009, 150930009, 150940009 et 150990008.
  • 50 % des revenus est alloués au taux de 4 % sur la valeur déclarée à la douane lors de l’exportation d’huile d’olive brute non emballée listée sous le tarif douanier est le 150940 et l’huile (fétoura) brute, répertoriée sous le numéro du tarif douanier 15101000000.
    L’huile d’olive brute non emballée exportée dans des récipients d’une capacité supérieure à cinq litres.
Les ventes d’huile d’olive conditionnée de tous types destinée aux exportateurs opérant dans le conditionnement d’huile d’olive selon un cahier des charges ne sont pas soumises à ces droits.

22. Soutien aux Fonds de repos biologique dans le secteur de la pêche maritime :
Le fonds de soutien aux fonds de repos biologique dans le secteur de la pêche maritime est désormais financé :
  • Avec les droits prévus à l’article 2 de la loi n° 17 ​du 16 mars 2009 relatifs au régime du repos.
  • avec des ressources provenant du quota national annuel de pêche de thon rouge et d’une déduction de 40 % sur les bénéfices des navires titulaires d’une licence de pêche de thon rouge.
    Il est prévu une déduction de 40 % sur les bénéfices des exploitations d’élevage, d’engraissement et d’exportation de thon rouge.
    Ces ressources supplémentaires issues de la pêche et de l’exportation du thon rouge sont allouées aux profits des petits marins en chalutiers de la pêche côtière qui en ont droit à une indemnisation, compte tenu des dégâts causés par le thon rouge.
  • avec les dons et donations accordés par des personnes physiques et morales au Fonds.
  • avec toutes autres ressources pouvant être employées au profit du Fonds conformément à la législation en vigueur.

23. Consacrer le rôle social de l’État et assurer l’approvisionnement du marché en matières de base
Il est prévu de soutenir le financement de projets dans le cadre de l’autonomisation économique des catégories sociales vulnérables et à faible revenu
À ce titre il est prévu de créer une ligne de financement d’un montant de 20 millions de dinars est établie sur les ressources du Fonds National de l’Emploi au profit des catégories sociales vulnérables.
Les revenus sont affectés à l’octroi de prêts sans intérêt n’excédant pas 10 mille dinars par prêts pour financer des activités dans tous les domaines économiques et seront remboursés sur une durée maximale de 6 ans, dont une année de grâce.
Sa gestion sera confiée à la Banque tunisienne de Solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des Finances et le ministère chargé de l’Emploi.

24. Soutenir la modification et le rôle de service de la société Ellouhoum
Le ministre chargé des Finances est autorisé à renoncer aux cotisations de l’État dues par la société Ellouhoum et représentées par des dettes douanières d’un montant de 4,5 millions de dinars et un prêt accordé par le Fonds de Restructuration des Institutions avec des contributions publiques de 2 millions de dinars.

25. Réduction de la taxe sur le thé et le café fournis par l’Office tunisien du Commerce
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due sur les produits repris par l’annexe numéro 4 de la loi 53 de l’année 2015 pour le Café et le Thé

26. Report de la date de prise en charge des intérêts pour les petits agriculteurs des céréales
L’État prend en charge la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points, et ce, pour les crédits octroyés par les banques et les institutions financières au profit des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs sauf le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur de l’immobilier et le secteur des hydrocarbures et des mines, et sans que la marge bénéficiaire appliquée par les banques et institutions financières ne dépasse le taux de 3,5 %.
Cette procédure s’applique aux prêts saisonniers pour les cultures céréalières accordés au cours des campagnes agricoles suivantes : 2022-2023 et 2023-2024 et 2024-2025

27. Soutien de l’inclusion financière des petites et moyennes entreprises, encouragement de l’épargne et stimulation de l’investissement
Deux lignes de financement sont créées pour accorder des prêts à moyen et long terme aux petites et moyennes entreprises pour financer leurs investissements.
Un montant de 20 millions de dinars est alloué à leur profit, réparti comme suit :
  • 10 millions de dinars sur les ressources du Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises.
  • 10 millions de dinars sur les ressources du Fonds National de l’Emploi dont la disposition est confiée à la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises

28. Accompagnement du financement des opérations de restructuration financière des petites et moyennes entreprises
Un montant de 15 millions de dinars est affecté aux ressources disponibles à travers le mécanisme de garantie des prêts d’exploitation.

29. Facilitation des démarches pour bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée

30. Réduction des taxse imposées sur certaines matières fourragères destinées à l’alimentation animale

31. Report de l’application du taux d’imposition de 19 % sur la valeur ajoutée due sur les ventes immobilières

32. Augmentation des droits de douane dus sur la fourniture de capteurs solaires photovoltaïques
Le pourcentage des droits de douane dus pour la fourniture de capteurs solaires compris dans le numéro du tarif douanier M 85.41 est porté à 30 %.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

33. Procédures tarifaires exceptionnelles sur une liste de produits importés d’origine turque
Les produits d’origine turque mentionnés dans les positions tarifaires de l’annexe n° 1 sont soumis aux droits de douane dans la limite de 75 % des droits appliqués selon le régime général, en tenant compte des pourcentages de droits de douane fixés dans l’accord de partenariat portant création d’une zone de libre-échange entre la République tunisienne et la République turque ont conclu un accord en Tunisie le 25 novembre 2004 et l’ont ratifié en vertu de la loi n° 36 de 2005.
Ces droits de douane seront exceptionnellement appliqués aux produits d’origine turque pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024 ensuite suppression progressive de ces droits de douane après l’expiration du délai de trois ans, à compter de la quatrième année d’entrée en vigueur du régime sur deux ans dans des proportions égales.

34. Soutien au droit d’accès du contrôle des impôts
La Banque Centrale de Tunisie, les banques et les institutions financières, y compris les banques et les institutions financières non résidentes, les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte des tiers, les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion de fonds prévues par les lois en vigueur, les intermédiaires en bourse, la Société de dépôt, de compensation et de règlement et l’Office National des Postes, sont tenus de présenter aux services fiscaux, chaque fois qu’ils le leur demandent par écrit, dans le cadre d’une vérification fiscale préliminaire ou d’une vérification fiscale approfondie ou d’une vérification ponctuelle, les numéros des comptes ouverts auprès d’eux au nom et pour le compte du contribuable ou pour le compte des tiers ou ouverts par les tiers pour le compte du contribuable, durant la période non prescrite, l’identité de leurs titulaires, ainsi que la date d’ouverture de ces comptes, lorsque l’ouverture a eu lieu durant la période susvisée, et la date de leur clôture, lorsque la clôture a eu lieu au cours de la même période et ce, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de la demande.
Les entreprises d’assurance, y compris les entreprises d’assurance non résidentes, sont également tenues…..
Les entreprises prévues au premier et au deuxième paragraphes de l’article 17 du CDPF sont tenues de présenter aux services de l’administration fiscale, chaque fois qu’ils le leur demandent, ou de façon périodique, les informations dont elles disposent requises par les États liés à la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance en matière fiscale, conformément aux dispositions de chaque convention, et ce, dans un délai de vingt jours à compter…

Apport LF 2024 : Quiconque manque aux dispositions des articles 17 et 17 bis du présent code, est puni d’une amende allant de 5 000 dinars à 50 000 dinars majorée d’une amende de 200 dinars par renseignement non communiqué ou communiqué d’une manière inexacte ou incomplète.

35. Encouragement de la valorisation des déchets vestimentaires usagés pour produire de l’énergie alternative
Il est utilisé au profit du Fonds Anti-Pollution et est chargé de la destruction des quantités de vêtements usagés fournies dans le cadre du régime de reconversion partielle à l’exportation.
Le montant des droits est d’un dinar par kilogramme (1 dinar/kg) de vêtements usagés détruits.

36. Transfert des fonds gelés vers les comptes du trésor public tunisien
Les banques doivent déclarer au Trésorier général de la Tunisie dans les quinze premiers jours de chaque voyage civil les montants les fonds affectés dans les comptes ouverts auprès d’elle et appartenant aux personnes de nationalité tunisienne et aux organismes et entités constitués conformément à la législation en vigueur en Tunisie et inclus dans les décisions de gel en vigueur au cours de la période triennale précédente, selon un formulaire établi par l’administration.

37. Qualification des chefs des bureaux de contrôle des performances pour émettre des arrêtés de taxation d’office relatifs aux défauts de déclarations fiscales
« Modifié: 15 décembre 2023, 07:23:11 pm 19:23 par Yacin »
La loi est une toile d'araignée : le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre